TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2106523_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de points affectant son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, dans un délai de à compter de la notification du jugement ; M. B soutient que : - l'infraction relevée ne lui est pas imputable ; - -il n'y a pas eu de condamnation définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise : 1. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité, au demeurant non établie, l'officier du ministère public précisant que le requérant restait désigné comme contrevenant, ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 2. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral et du bordereau concernant les amendes et condamnations pécuniaires relatifs à la situation de M. B, que l'infraction constatée le 27 juin 2019 par un procès-verbal dématérialisé au moyen d'un appareil électronique sécurisé a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée au titre de cette infraction. Dans ces conditions, la réalité de l'infraction litigieuse est établie, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il n'y aurait pas eu condamnation définitive concernant cette infraction. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, S.DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2106523_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel