TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106523_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, la société civile immobilière du Midi, représentée par Me Coulon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative de l'ensemble immobilier qu'elle détient à Saint-Martin-de-Crau doit être recalculée ; - cet ensemble, qui comprend un local à usage de bureau, un pavillon à usage d'habitation, un lieu de dépôt couvert et un lieu de dépôt non couvert, doit être classé dans la catégorie " DEP 2 " avec un taux de pondération de 1 pour 500 m², de 0,5 pour 700 m² et de 0,2 pour 19 534 m². Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'imposition a été établie conformément à la déclaration de la requérante qui n'a pas mentionné de locaux à usage de bureau ou d'habitation, mais seulement un lieu de dépôt à ciel ouvert de catégorie " DEP 1 " pour 20 000 m². Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation contentieuse du 16 novembre 2020, la société civile immobilière (SCI) du Midi, qui a son siège dans le département du Nord, a demandé au service des impôts d'Arles la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un ensemble immobilier dont elle expose être propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau, zone industrielle du Bois de Leuze. Après que cette réclamation a été implicitement rejetée, elle présente la même demande au tribunal. 2. D'une part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 1498 de ce code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour calculer la valeur locative brute du bien en litige, l'administration fiscale a retenu, sur le fondement des dispositions de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts et conformément à la déclaration déposée le 7 janvier 2019 par le représentant légal de la SCI du Midi, une superficie de 20 000 m² relevant de la catégorie des " lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel ", référencée DEP1, qu'elle a affectée d'un coefficient 1 dit P1 puisque la même déclaration mentionne que cette superficie correspond dans son entier aux parties principales du local, essentielles à l'exercice de l'activité. Si, dans le cadre de la présente instance, la requérante revendique l'inscription de son bien pour un total de 20 734 m² dans la catégorie DEP2 correspondant aux " lieux de dépôt couverts ", avec des taux de pondération de 1 pour 500 m² de surfaces principales, de 0,5 pour 700 m² de surfaces secondaires couvertes et de 0,2 pour 19 534 m² de surfaces de stationnement non couvert, elle n'assortit ces affirmations, qui ne sont pas concordantes avec sa propre déclaration du 7 janvier 2019, d'aucune précision ni d'un quelconque élément tangible susceptible de justifier du bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, et alors que l'administration fiscale soutient sans être contredite que les locaux à usage de bureau et d'habitation évoqués par la requérante n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, l'argumentation de la SCI du Midi doit être écartée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge partielle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Midi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Midi et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2106523_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel