TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106524_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre par laquelle le directeur du centre hospitalier Simone Veil de Vitré (CHSV) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, en semble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au CHSV de la réintégrer du 15 au 16 septembre 2021 dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHSV la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure édictée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n'a pas été respectée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986. La procédure a été communiqué au CHSV qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce en qualité de masseuse-kinésithérapeute au CHSV. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur du CHSV l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par une décision du 24 septembre 2021, le directeur du CHSV a abrogé cette décision à compter du 16 septembre. 2. Il résulte des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige et désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique et du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congés annuels, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prennent fin les congés annuels de l'agent en question. 3. Il ressort des pièces du dossier que du 15 septembre 2021, date à laquelle elle a été suspendue, au 16 septembre 2021, date à laquelle la décision a été abrogée, Mme A était en congés de maladie et ne pouvait pas faire l'objet d'une suspension. Il en résulte et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice du CHSV a suspendu Mme A doit être annulée. 4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que Mme A soit rétablie dans ses droits à traitement pour la période allant du 15 septembre 2021 au 16 septembre 2021. Il y lieu d'enjoindre au CHSV d'effectuer cette régularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHSV une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice du CHSV a suspendu Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CHSV de rétablir Mme A dans ses droits à traitement pour la période allant du 15 septembre 2021 au 16 septembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CHSV versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier Simone Veil de Vitré. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. B L'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2106524_20221118
Données disponibles
- Texte intégral