TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106525_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mars 2021, 26 novembre 2021, 15 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 14 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon (cabinet Clyde et CO LLP), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision R/17-1109 du 27 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros ou de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la communication de tout procès-verbal qui se réfère au vol et/ou à la passagère en cause ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat relative à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 19PA01412 du 5 février 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal sur la base duquel la sanction a été prise présente des incohérences temporelles qui entachent la procédure d'irrégularité ; - elle a respecté les dispositions de l'OPS 1265 de l'annexe III du règlement n° 859/2008 relatif aux procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personne en détention ; - le commandant de bord a légalement pu refuser le transport de la passagère en application des dispositions de l'OPS 1.085 de l'annexe III du règlement n° 859/2008, de l'article L. 6522-3 du code des transports et du point a) de l'annexe IV du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012, compte tenu de son refus d'embarquer et du risque qu'elle représentait pour le bon ordre à bord de l'aéronef ; - aucun membre de l'équipage ni aucune escorte privée n'aurait pu exercer un pouvoir de contrainte sur le passager en cause, sous peine de s'exposer à une sanction pénale, les pouvoirs de contrainte du commandant de bord, en application de la convention de Tokyo du 14 septembre 1963, ne pouvant notamment être exercés qu'en vol ; - il appartient aux services du ministère de l'intérieur de rapporter la preuve que le transport de la passagère en cause, qui a indiqué au commandant de bord son refus de partir, ne portait pas atteinte à la sécurité ou au bon ordre à bord de l'appareil ; - elle ne pouvait pas légalement être sanctionnée pour défaut de réacheminement sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement lors de l'acheminement de la passagère sur le territoire français le 24 août 2017 au sens de l'article L. 625-1 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2021, 27 juillet 2022 et 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'erreur de plume dans le procès-verbal du 4 septembre 2017 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le respect de la procédure contradictoire ; - les autres moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés ; - le montant de l'amende est justifié et proportionné au manquement sanctionné ; - la mesure d'instruction sollicitée est sans objet dans la mesure où la police aux frontières n'a dressé aucun autre procès-verbal que ceux versés au dossier. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - la directive n° 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ; - le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Verté, substituant Me Pradon, avocat de la société Air France. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2017, les services de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ont requis la société Air France afin qu'elle procède au réacheminement vers Panama le 3 septembre 2017 d'une passagère qui était en possession d'un passeport de la République d'Honduras et avait fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national le 24 août 2017 à la suite de son arrivée en France par le vol AF475. Par procès-verbaux des 3 et 4 septembre 2017, les mêmes services ont constaté le défaut de réacheminement de cette passagère, à la suite de la décision du commandant de bord de la débarquer. Par une décision du 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 20 000 euros pour le non-réacheminement de l'intéressée. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision ou de la décharger de l'amende mise à sa charge. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord () a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. () OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ". 4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police. 5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire. Sur le bien-fondé de la sanction : 6. En premier lieu, contrairement à ce que la société Air France soutient, le procès-verbal du 3 septembre 2017 constatant le défaut de réacheminement ne comporte aucune incohérence temporelle ni, en tout état de cause, aucune erreur qui serait d'une nature autre que purement matérielle susceptible de remettre en cause la réalité des constatations qui y figurent tenant au refus du commandant de bord de prendre en charge la passagère. 7. En deuxième lieu, si la société Air France est fondée à soutenir que le commandant de bord peut légalement décider de débarquer un passager si son comportement fait craindre un risque pour sa sécurité et celle des passagers et qu'aucune escorte privée ne peut légalement contraindre un individu, il résulte de l'instruction que la décision du commandant de bord de débarquer la passagère en cause est fondée sur le seul refus d'embarquer que l'intéressée aurait manifesté " selon les dires d'un policier ". Or aucune pièce versée au dossier ne confirme que la passagère aurait eu un comportement agité incompatible avec les exigences de la sécurité à bord de l'avion ni même qu'elle aurait manifesté une opposition à l'embarquement. Dans ces conditions, quand bien même il s'agissait de la troisième tentative de réacheminement, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance exonératoire rappelée au point 5 du présent jugement. 8. En troisième lieu, la sanction infligée à la société Air France a pour motif le non-respect de son obligation de réacheminement résultant de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non le débarquement en France d'un étranger en situation irrégulière. Dès lors, la société Air France ne peut pas utilement soutenir qu'elle n'a pas commis de manquement lors de l'acheminement de la passagère sur le territoire français le 24 août 2017. 9. Dans les circonstances de l'espèce, le montant de la sanction de 20 000 euros retenu par le ministre de l'intérieur n'apparaît pas disproportionné. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 27 janvier 2021 ni la décharge de la somme de 20 000 euros mise à sa charge, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin de statuer sur les demandes de communication de documents et de sursis à statuer. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance présentées par la société requérante doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMATLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2106525_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel