TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106528_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et des mémoires enregistrés le 29 juin 2023, le 18 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, M. E A B et Mme F C épouse A B, représentés par Me Perdrix, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2021 du maire de Sainte-Marie de Cuines portant alignement individuel de la rue du grand Rubot au droit de leur propriété cadastrée B. n°1655, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saine Marie de Cuines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les circonstances de notification de l'arrêté en litige l'entachent d'illégalité ; - l'arrêté en litige opère la délimitation du domaine public au droit de plusieurs propriétés ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par trois mémoires enregistrés le 1er mars 2023, le 15 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, la commune de Sainte Marie de Cuines, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 22 juin 2023, présenté par M. et Mme A B, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B sont propriétaires d'un terrain situé dans la commune de Sainte Marie de Cuines, riverain, sur toute la longue de la parcelle cadastrée B 1655, d'une voie communale, la rue du grand Rubot. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté individuel d'alignement adopté par le maire de cette commune au droit de cette parcelle le 2 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". 3. Les circonstances de notification d'un acte administratif, parce qu'étrangères à ses motifs, ne sont pas de nature à l'entacher d'illégalité. Par suite, Mme et M. A B ne peuvent utilement se prévaloir du fait que lors de la notification de l'arrêté d'alignement en litige ils n'ont pas été rendus destinataires de l'annexe annoncée par ce document. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 4. Certes, l'arrêté en litige repose sur le travail d'un expert-géomètre ayant porté sur les limites de plusieurs propriétés. Pour autant, cet arrêté ne concerne, quant à lui, la délimitation du domaine public qu'au droit de la seule parcelle B 1655. Par suite, les requérants en sont pas fondés à invoquer son illégalité au motif qu'il concernerait plusieurs propriétés. Le moyen correspondant doit être écarté. 5. En l'espèce, le maire de Sainte Marie de Cuines a fixé la limite réelle de la voie publique au droit de la propriété des requérants en suivant le tracé d'une conduite d'eau potable. Y ont ainsi été incluses, d'une part, la chaussée goudronnée, d'autre part, une bande d'accotement enherbée d'environ 60 cm de large, située entre la bande de roulement et le grillage de délimitation du jardin des intéressés et enfin, une bande d'environ 80 cm de large située au-delà de ce grillage, dans le jardin des intéressés. 6. S'agissant, en premier lieu, de la bande de 60 cm de large située entre l'enrobé de la rue du grand Rubot et la clôture de propriété des requérants, rien n'indique qu'elle serait affectée aux besoins de la circulation terrestre dans la mesure où elle n'est pas aménagée à cet effet et où la largeur de la partie bituminée de la voie publique (5 mètres) est suffisante pour permettre la circulation de véhicules à moteur. Cette bande de terrain est toutefois située en continuité avec la partie goudronnée. Elle est par ailleurs pourvue d'une plaque ajourée permettant l'évacuation des eaux pluviales. Dans cette mesure, elle s'avère utile à la voie publique dont elle constitue, dès lors, un accessoire indissociable. Il s'ensuit qu'en incluant cette bande de terrain dans la voie publique, le maire de Sainte Marie de Cuines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la limite réelle de la rue du grand Rubot. 7. S'agissant, en second lieu et en revanche, de la partie enherbée située dans le jardin des requérants, elle n'est pas affectée aux besoins de la circulation terrestre. Par ailleurs, la présence du grillage formant clôture de propriété de M. et Mme A B introduit une discontinuité entre cette bande de terrain et la voie publique telle que définie précédemment. Par suite, cette bande enherbée ne saurait être regardée comme une dépendance du domaine public routier. Il en résulte qu'en fixant l'alignement en litige au-delà du grillage posé par M. et Mme A B, le maire de Sainte Marie de Cuines a commis une erreur manifeste d'appréciation de la limite réelle de la rue du grand Rubot. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté contesté, ensemble du refus opposé au recours gracieux des requérants dans cette mesure. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte Marie de Cuines la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2021 du maire de Sainte Marie de Cuines portant alignement individuel de la rue du grand Rubot au droit de la parcelle cadastrée B. 1655 appartenant à M. et Mme A B est annulé en tant qu'il inclut dans la voie publique la bande de terrain située au-delà de la clôture de leur propriété, ensemble et dans la même mesure, le refus opposé à leur recours gracieux. Article 2 : La commune de Sainte Marie de Cuines versera à M. et Mme A B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, Mme F C épouse A B et à la commune de Sainte Marie de Cuines. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106528
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2106528_20231221