TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106529_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. F A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 375 du code civil, L. 435-3 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de titre de séjour alors qu'il était mineur et placé à l'aide sociale à l'enfance ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était mineur à la date de son édiction et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-6 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 15 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2019. Il a été confié au Conseil Départemental de la Haute-Garonne par une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance d'Albi, en date du 8 janvier 2020 puis à l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne le 13 janvier 2020. Il a sollicité, le 18 décembre 2020, son admission au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Saône sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Saône : 3. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ". 4. Il ressort des mentions mêmes de la requête introductive d'instance qu'elle a été présentée par Me Soulas, pour M. A. Si le préfet fait valoir qu'elle n'a pas été signée par son auteur, Me Soulas a adressé sa requête au greffe du tribunal au moyen de l'application informatique Télérecours le 12 novembre 2021. En application des dispositions précitées, l'identification du conseil de M. A par cette application informatique vaut signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Saône doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Imed Bentaleb, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'une liste limitative d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Saône a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, qui est ainsi suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant de statuer sur la demande dont il était saisi. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 10. D'une part, si l'article L. 311-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose qu'aux étrangers âgés de plus de dix-huit ans de solliciter la délivrance d'une carte de séjour, aucune disposition de ce code ni des textes pris pour son application ni même le code civil ne fait obstacle à ce qu'il soit statué avant qu'il n'ait atteint sa majorité sur une demande de titre de séjour présentée par un mineur de dix-huit ans. Dès lors, le préfet de la Haute-Saône a pu légalement refuser le titre de séjour que sollicitait M. A alors même qu'il était âgé de moins de dix-huit ans à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. D'autre part, lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 12. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne démontrait pas suivre une formation professionnelle et que son comportement troublait l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, qu'après avoir, entre les mois de juillet et septembre 2020, suivi une formation de français, le requérant a effectué plusieurs stages en entreprise afin " de préciser son projet ". Il n'apparait pas qu'il aurait, à la suite de ces stages, entamé une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, le préfet ayant, à cet égard, mentionné dans son arrêté, qu'en dépit de la demande qui lui avait été adressée, M. A n'avait pas transmis à l'autorité préfectorale de contrat d'apprentissage ou de certificat de scolarité au titre de l'année 2020/2021. Ce n'est d'ailleurs que postérieurement à l'arrêté en litige, qu'il a entamé une formation d'agent en restauration au centre de formation professionnelle Anras Le Chêne vert à Flourens. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Saône a pu légalement refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait pour le motif précité tiré de l'absence de suivi d'une formation professionnelle. Et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A était en France depuis moins de 18 mois. Il n'apparait pas qu'il aurait noué durant son séjour sur le territoire français des liens personnels d'une intensité particulière alors qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où réside toujours sa famille. A cet égard, il ne produit aucun élément permettant d'établir ses allégations selon lesquelles il n'aurait plus de contact avec les membres de sa famille. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Par suite, le préfet de la Haute-Saône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (). 16. Le requérant, qui soutient qu'il était mineur à la date de l'arrêté contesté, a produit devant le tribunal un certificat de naissance mentionnant qu'il est né le 12 avril 2003 ainsi qu'une carte nationale d'identité consulaire dont le préfet fait valoir qu'elle n'a pas été authentifiée par la police de l'air et des frontières et que rien n'établit qu'elle soit bien un document authentique. Toutefois, le jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D, en date du 13 janvier 2020, mentionne que l'intéressé a présenté un certificat de naissance qui a été authentifié par la police de l'air et des frontières. Par ailleurs, le procureur de la République a retenu la minorité de M. A dans son ordonnance de placement provisoire du 8 janvier 2020. Ainsi, et alors que le préfet n'avance aucun élément susceptible de remettre en cause l'authenticité des mentions portées sur le certificat de naissance dont se prévaut le requérant, ce dernier doit être regardé comme établissant qu'il était mineur à la date à laquelle le préfet de la Haute-Saône a décidé de prendre la mesure d'éloignement en litige. Or, en application du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa minorité. Par suite, et alors que le préfet ne peut utilement faire valoir que sa décision a été notifiée à l'intéressé après sa majorité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 19. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, d'effectuer un nouvel examen de la situation de M. A, et d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 20. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 26 mars 2021 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il fixe le pays de renvoi de M. A et lui interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône ou au préfet territorialement compétent d'une part, d'effectuer un nouvel examen de la situation de M. A, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Soulas, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La présidente V. E L'assesseur le plus ancien M. BLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2106529_20221021
Données disponibles
- Texte intégral