TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106530_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Montselgues sur sa demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2018 relative à la pose des compteurs " A " sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montselgues d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal l'abrogation de cette délibération. Elle soutient que : - du fait du transfert au syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche de la compétence de la commune de Montselgues en matière d'organisation et de distribution d'électricité et de la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution, le conseil municipal n'est pas compétent pour se prononcer sur la gestion de ces ouvrages ; - les clients résidentiels sont tenus de respecter les stipulations contractuelles du " contrat unique " avec le fournisseur d'électricité et de lui permettre de déployer les compteurs " A " ; - la délibération du 18 décembre 2018 méconnaît l'obligation de déploiement qui découle des articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l'énergie ; - le déploiement des compteurs " A " ne présente pas de risque sanitaire ni de risque d'incendie. La requête a été communiquée à la commune de Montselgues qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Houmer pour la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. La société Enedis demande l'annulation de la décision implicite de rejetée née du silence gardé par le maire de la commune de Montselgues sur sa demande du 14 avril 2021 d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2018 relative à la pose des compteurs communicants dits " A " sur le territoire communal. 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal (), que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. / (). ". 3. En premier lieu et d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi. ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (). ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. 6. Il n'est pas contesté que la compétence en matière d'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité dans le territoire de la commune de Montselgues a été transférée au syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche. Par suite, à compter du transfert de cette compétence, le syndicat est devenu, en qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, notamment des compteurs électriques qui y sont installés. Par suite, la société Enedis est fondée à soutenir que la délibération du 18 décembre 2018 est entachée d'incompétence. 7. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence, que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions. Ainsi, et dès lors qu'il n'appartient qu'au maire d'exercer les pouvoirs de police municipale qu'il tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Montselgues était incompétent pour réglementer la pose des compteurs communicants sur le fondement des risques pour la santé publique invoqués dans la délibération du 18 décembre 2018. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le conseil municipal de la commune de Montselgues était tenu d'abroger la délibération litigieuse à la demande de la société Enedis. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du maire de la commune refusant d'inscrire son abrogation à l'ordre du jour du conseil municipal doit être annulée. 9. Compte tenu de ces motifs, l'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au maire de la commune de Montselgues d'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2018, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Montselgues refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2018 relative à la pose des compteurs " A " sur le territoire communal est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montselgues d'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal l'abrogation de la délibération du 18 décembre 2018 dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la commune de Montselgues. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2106530_20231123
Données disponibles
- Texte intégral