TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106533_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant restriction de ses droits à conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage pendant une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de procéder à l'installation d'un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule ;
- bien que les faits qui lui sont reprochés soient avérés et résultent d'un comportement irresponsable de sa part, une exemption pourra lui être accordée, à titre exceptionnel, non par confort mais pour tenir compte des difficultés qu'il rencontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, M. A se bornant à invoquer des éléments tirés de sa situation professionnelle et personnelle sans incidence sur la légalité de la décision ;
- M. A ayant été contrôlé au volant de son véhicule avec un taux d'alcool de
0,64 ml/g d'air expiré, soit un taux de 1,28 g par litre de sang, il était fondé, en raison de la gravité de l'infraction commise et du danger que l'intéressé représentait pour lui-même et les autres usagers de la route, à décider de lui imposer de conduire un véhicule équipé d'un éthylotest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2021, à 4h10, M. A circulait au volant de son véhicule sur la route départementale D20 lorsqu'à hauteur de la commune de Motteville (Seine-Maritime), il a été soumis par les services de la gendarmerie nationale à un dépistage d'alcoolémie. L'appareil de mesure utilisé a révélé que M. A présentait un taux d'alcool de 0,64 mg/l d'air expiré, soit un taux supérieur à la limite légale fixée à 0,25 mg/l d'air expiré. Par arrêté du
15 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de restreindre pour une durée de cinq mois les droits à conduire de M. A aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest
anti-démarrage.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa version applicable au litige : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1.
() ". Aux termes de l'article R. 224-6 du même code : " I. - Dans les cas prévus aux articles
L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. () ".
3. En premier lieu, si M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu'il a conscience d'avoir, par son comportement, mis en danger la vie d'autrui et des personnes qui l'accompagnaient, il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de procéder à l'installation d'un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule. Toutefois, eu égard au danger que représentait M. A au moment des faits, le préfet de la Seine-Maritime, qui a vocation à s'assurer de la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, était fondé à décider de restreindre les droits à conduire de l'intéressé aux véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, sans que cette mesure, d'une durée de cinq mois, ne présente un caractère disproportionné. Au demeurant, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites dans le cadre de l'instance, de la précarité de sa situation personnelle faisant obstacle à la mesure de restriction qui lui est imposée. Par suite,
M. A ne conteste pas utilement l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2021.
4. En second lieu, si M. A sollicite qu'il soit fait preuve de clémence dans l'application des dispositions précitées du code de la route, ce moyen est inopérant au soutien de sa requête présentée devant le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
La présidente,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2106533_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel