TA78Magistrat FlorentMagistrat Florent
TA78 · Magistrat Florent — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106535_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Labonnelie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " du 18 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital de points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la réalité de l'infraction du 17 août 2020 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Mme Florent a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une infraction commise le 17 août 2020, le ministre de l'intérieur a informé M. B A du retrait de 6 points au capital de points de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, la décision 48M attaquée a été signée par Madame Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 28 janvier 2020, modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière et parue au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; " En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. S'agissant de l'infraction relevée le 17 août 2020, si M. A fait valoir qu'il a, le 20 mai 2021, interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 11 mai 2021, l'existence de ce recours n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'exactitude de la mention figurant à son relevé intégral d'information, selon laquelle ce jugement a acquis un caractère définitif le 1er juin 2021. Par suite, la réalité de l'infraction du 17 août 2020 doit être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Florent Le greffier, Signé Ch. Gueldry La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2106535_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel