TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106535_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui-même en cas d'absence ou de rejet de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le 26 janvier 2022, M. B s'est vu remettre un titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2022. Par un courrier enregistré le 16 novembre 2022, M. B, représenté par Me Oloumi déclare maintenir sa demande en toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Oloumi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 10 août 1987, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande en date du 24 janvier 2020. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B un titre de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Pascal, président-rapporteur, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, F. Pascal G. Duroux La greffière, S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106535_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel