TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106537_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 décembre 2021 et le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Radé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Arcachon a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arcachon de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation des dispositions de l'article UM 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcachon et de celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la commune d'Arcachon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de Mme Cabanne, présidente rapporteur,
* les conclusions de M. Josserand rapporteur public ;
* et les observations de Me Radé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de la commune d'Arcachon a refusé de délivrer à M. B un permis de construire pour la surélévation de sa maison d'habitation située au 14 rue Mauvezin. Par courrier du 24 septembre 2021, M. B a exercé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, lequel a été expressément rejeté par décision du 22 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UM 11 " Avant tout projet de construction, il est recommandé de se référer aux chartes architecturales et paysagères jointes en annexes au PLU et de soumettre un avant-projet à l'architecte-conseil de la ville. Les extensions et les surélévations de bâtiments existants () seront réalisées dans un aspect semblable à la construction principale et devront respecter ses proportions ".
3. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. B, au visa des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UM 11 du plan local d'urbanisme, le maire de la commune d'Arcachon a estimé que la surélévation, par son volume créait un déséquilibre dans la composition de la façade de la construction et que tant la création de la terrasse du 1er étage que l'emprise de la surélévation ne permettaient pas une insertion satisfaisante du projet dans son environnement.
4. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que la surélévation, qui porte le bâtiment existant d'une hauteur de 5,58 m à 7,55 m, est d'une ampleur limitée. La création d'un balcon filant, au premier étage, conformément à l'avis de l'architecte conseil de la commune d'Arcachon, allège son volume. Le projet prévoit également la démolition des dépendances de la maison d'une surface de 25,25 m², afin de restreindre l'emprise au sol du bâti sur la parcelle pour laisser place à un jardin végétalisé. Si, ainsi que le fait valoir la commune, la maison existante fait partie d'un ensemble de cinq maisons de plain-pied, il ressort cependant des pièces du dossier que des deux côtés de la voie en impasse des constructions de plus grande hauteur (R+2 et R+3) et ampleur existent. La séquence de ces cinq maisons est, en outre, hétérogène tant dans le style que dans le volume. Il ressort, par ailleurs, des documents d'insertion graphique que la hauteur de la surélévation est cohérente avec celle des maisons adjacentes et n'emporte aucun effet d'écrasement. Il ressort également de la notice et des différentes représentations du projet que le style arcachonnais de la maison existante sera reproduit sur le balcon en galerie couverte du premier étage, en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les angles de la construction alterneront pierres et briques. Les lambrequins de la toiture initiale seront dupliqués et la ferme apparente du premier étage sera décorée de bois découpé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant le permis de construire, le maire de la commune d'Arcachon a méconnu les articles R. 111-27 et UM 11 du plan local d'urbanisme et que la décision de refus doit être annulée et celle par voie de conséquence du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir la demande de délivrance d'un permis de construire pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Le requérant est, dès lors, fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune d'Arcachon de lui délivrer un permis de construire dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la commune d'Arcachon au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 1500 euros à verser à M. B sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2021 et la décision du 22 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Arcachon de délivrer à M. B un permis de construire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Arcachon versera la somme de 1500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Arcachon.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente
M. Naud, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. NAUD
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2106537_20231122
Données disponibles
- Texte intégral