TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2106538_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 14 octobre et 22 novembre 2022, M. B A représenté par la SCP d'avocats Donneve - Gil demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le lycée Pablo Picasso et le collège Jean Moulin de Perpignan à lui verser la somme de 761,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 2°) de condamner solidairement le lycée Pablo Picasso et le collège Jean Moulin à lui verser la somme de 410 euros au titre du préavis ; 3°) de condamner solidairement le lycée Pablo Picasso et le collège Jean Moulin à lui verser la somme de 15 000 euros en raison du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de condamner solidairement le lycée Pablo Picasso et le collège Jean Moulin à lui verser la somme de 572,30 euros au titre du solde sur sa rémunération du 1er au 9 septembre 2021 ; 5°) de mettre à la charge du lycée Pablo Picasso et du collège Jean moulin, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'établissement est engagée du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dès lors qu'il n'a pas signé le contrat, rendant inopposable la période d'essai qui y est mentionnée ; - il est fondé à demander sa condamnation à lui verser, une indemnité de licenciement dont la somme s'élève à 761,48 euros, la somme correspondant au préavis dont il devait bénéficier à hauteur de 410 euros, la somme de 572,30 euros au titre du solde sur sa rémunération du 1er au 9 septembre 2021 et de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis dès lors que la rupture contractuelle l'a empêché de mener à bien son projet professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le collège Jean Moulin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le lycée Pablo Picasso, déclare s'associer aux conclusions présentées par le collège Jean moulin. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en qualité d'assistant d'éducation au sein du collège Jean Moulin de Perpignan par un contrat du 1er septembre 2021, pour une période s'échelonnant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 9 septembre 2021, la principale du collège a rompu son contrat. L'intéressé a alors effectué une demande préalable indemnitaire, le 27 septembre 2021, en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner solidairement le collège Jean Moulin et le lycée Pablo Picasso à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de la rupture de son contrat. Sur la responsabilité : 2. M. A a été recruté en qualité d'assistant d'éducation par un contrat à durée déterminée à temps incomplet, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, lequel mentionnait, en son article 3 qu'il comprenait une période d'essai d'une durée fixée à 30 jours ouvrés à compter de la date de début du contrat. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas procédé à la signature de son contrat et qu'ainsi l'existence d'une période d'essai ne lui serait pas opposable, il ne conteste pas sérieusement avoir eu communication de ce contrat et d'en avoir accepté les termes, dont l'existence de la période d'essai d'un mois qui y était stipulé. Il s'ensuit que la commune intention des parties ayant prévu et accepté l'existence de cette période d'essai, la décision de mettre fin à ses fonctions du 9 septembre 2021 ne saurait s'analyser comme une décision de licenciement intervenue au cours de l'exécution de son contrat de travail, mais comme un licenciement en cours de période d'essai. 3. Il découle de ce qui précède que le requérant ne saurait demander le versement d'un préavis et d'une indemnité de licenciement. Son préjudice moral tenant à la perte de ressources lui permettant de poursuivre son projet professionnel n'est pas établi. Enfin, s'agissant du paiement du salaire pour la période du 1er au 9 septembre 2021, il résulte de l'instruction que l'intéressé a reçu le salaire correspondant alors même qu'il a ensuite reçu un titre exécutoire tendant au reversement de ce salaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du lycée Pablo Picasso et du collège Jean Moulin et ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Pablo Picasso ou du collège Jean Moulin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au collège Jean Moulin, au lycée Pablo Picasso et à Me Gil. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2024. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2106538_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel