TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106538_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 22 mars 2023 et 24 avril 2024, la Sarl Médoc Investissement, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune du Porge a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement situé 28 avenue de la côte d'argent ; 2°) d'enjoindre à la commune du Porge de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Porge une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière ; titulaire d'un permis tacite le 18 septembre 2021, l'arrêté en litige, qui doit être regardé comme portant retrait de ce permis tacite, n'a pas été précédé d'une procédure préalable contradictoire ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 5 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune du Porge, représentée par la Selarl HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Sarl Médoc Investissement une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Bernadou, représentant la Sarl Médoc Investissement, et de Me Cordier-Amour, représentant la commune du Porge. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le maire de la commune du Porge a rejeté la demande de la Sarl Médoc Investissement de permis d'aménager un lotissement de 4 lots sur un terrain situé 28 avenue de la côte d'argent. Par la présente requête, la société pétitionnaire en sollicite l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". L'article R. 423-24 prévoit que ce délai est majoré d'un mois lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Aux termes de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; () ". Selon l'article R. 423-43 : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites ". Aux termes de l'article R. 423-46 du code : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-48 de ce même code, alors applicable : " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis d'aménager est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. En cas de notification par échange électronique, cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur consulte la réponse de l'autorité compétente et à défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après l'envoi, le demandeur est réputé en avoir reçu notification. 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai d'instruction de la demande, déposée le 18 juin 2021 et portant sur un permis d'aménager, expirait le 18 septembre 2021. Si la commune du Porge fait valoir que ce délai était majoré d'un mois compte tenu de la situation du terrain d'assiette du projet dans le périmètre d'un site inscrit, la requérante conteste avoir reçu le courrier portant majoration du délai d'instruction. La commune du Porge produit en défense le courrier daté du 15 juillet 2021 qu'elle a adressé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme par courrier électronique du 16 juillet 2021 à l'adresse électronique de la société, qui avait accepté que l'administration communique au cours de l'instruction par ce moyen de communication. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet de l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme ou que ce courriel aurait été consulté par la pétitionnaire. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune du Porge, la requérante n'est réputée avoir reçu notification de cette demande que huit jours après son envoi, soit le 24 juillet 2021, c'est à dire postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le délai d'instruction de trois mois n'ayant pas été interrompu, l'intéressé bénéficiait à compter du 18 septembre 2021 d'un permis d'aménager tacite. Il suit de là que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré le permis d'aménager tacitement délivré le 18 septembre 2021. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Selon l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ". 6. La décision portant retrait d'un permis d'aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d'une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d'urbanisme d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d'un permis d'aménager que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 7. En l'absence de pièce établissant la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable au retrait du permis d'aménager et alors qu'il n'est pas fait état en défense d'une situation d'urgence ni de l'une des autres circonstances mentionnées à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'édiction de cette décision se trouve affectée d'un vice de procédure qui, pour avoir privé la requérante d'une garantie, entache l'arrêté en litige 8. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Médoc Investissement est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison de l'effet de l'annulation juridictionnelle de son retrait illégal, prononcée par le présent jugement, le permis d'aménager tacite dont bénéficiait la requérante, est réputé n'avoir jamais été retiré. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune du Porge de délivrer le permis d'aménager sollicité sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Médoc Investissement et à la commune du Porge. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. A La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2106538_20240522
Données disponibles
- Texte intégral