TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106541_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 20 octobre suivant, Mme B C, épouse A, représentée par Me Pescayre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 48 640 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016, outre les intérêts et majorations dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne remplissait plus les conditions posées par l'article 4 B du code général des impôts à compter du 15 août 2016, date à laquelle elle a transféré son domicile fiscal en Hongrie ; à ce titre, elle établit notamment que son foyer fiscal, son lieu de séjour principal, son activité professionnelle et le centre de son activité économique ne se situent plus en France, depuis cette date ; - dès lors qu'elle ne remplissait aucun des critères énoncés par l'article 4 B du code précité, seules les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées avant le transfert de son domicile fiscal pouvaient donner lieu à imposition en France, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 244 bis C du code général des impôts, et partant à demander la décharge partielle des impositions en litige ; - l'application d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, dès lors que l'importance des omissions aux obligations déclaratives n'est, du fait de la décharge demandée, plus caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - il sollicite, subsidiairement, si la requérante n'était pas regardée comme disposant d'une domiciliation fiscale en France, une substitution de base légale, en demandant l'application de l'article 167 bis du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Colonna d'Istria , pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, qui a déménagé à Budapest (Hongrie) le 15 août 2016, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre suivant, à l'issue duquel des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à raison de plus-values sur des cessions de valeurs mobilières, lui ont été notifiés au titre de l'année 2016 par une proposition de rectification du 1er juin 2018. Par des réclamations datées respectivement du 30 janvier 2020, du 24 août 2020 et du 20 janvier 2021, Mme C a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par des décisions du 27 juillet 2020, du 11 septembre 2020 et du 5 février 2021, l'administration fiscale a expressément rejeté ces réclamations. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle à hauteur de la somme de 48 640 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016, outre les intérêts et majorations dont ces cotisations ont été assorties. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le principe de l'imposition en France : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ". 3. En l'espèce, il est constant que la requérante a été mutée en Hongrie à compter du 1er septembre 2016 et elle soutient qu'elle y a transféré son domicile fiscal à compter du 15 août 2016, date à laquelle elle a quitté son domicile parisien. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie par son employeur, que l'ensemble de ses rémunérations provenaient d'une société française dont le siège social est situé à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, et aucun des justificatifs produits ne permet d'établir que ses salaires auraient, à compter de septembre 2016, été versés en Hongrie et non en France. D'une façon générale, les documents produits ne permettent pas d'établir que la requérante, qui disposait, en outre, d'un patrimoine financier important en 2016, aurait cessé d'avoir en France, au cours de cette année 2016, le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, la requérante, qui indique explicitement dans ses écritures qu'elle n'entend se prévaloir d'aucune des stipulations de la convention conclue entre la France et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions, était passible de l'impôt sur le revenu en France au titre de cette année. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu : 4. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 244 bis C du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu'aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres () ". 5. Il résulte des motifs précédemment exposés que la requérante doit être regardée comme ayant son domicile fiscal en France au titre de l'année 2016, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'article 244 bis C précité du code général des impôts pour soustraire de l'imposition les gains des cessions de valeurs mobilières effectuées à titre onéreux par les établissements HSBC et BNP Paribas au sein desquels la requérante disposait de comptes-titres. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant des prélèvements sociaux : 6. Si la requérante soutient que les gains des cessions de valeurs mobilières en litige ne pouvaient donner lieu à l'application d'un taux d'imposition fixé à 15, 5% en application des dispositions des articles 1600-0 C à 1600-0 J du code général des impôts s'agissant des prélèvements sociaux, dès lors qu'elle n'était plus résidente fiscale française à compter du 15 août 2016, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. S'agissant de la pénalité : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 8. Pour justifier de l'application de la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 précité, l'administration fiscale a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 1er juin 2018 à la requérante que celle-ci a effectué des cessions de valeurs mobilières de 449 173 euros et de 1 288 671 euros pour lesquelles elle n'a pas déposé de déclaration ni signalé de plus ou moins-value sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2016, alors même qu'elle avait correctement déclaré les gains de telles cessions pour les années 2014 et 2015, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme ignorant le manquement résultant d'un défaut de déclaration. En outre, au regard des montants concernés, la requérante ne peut se prévaloir du caractère peu important de l'omission. L'administration était donc fondée à assortir les impositions supplémentaires de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. BELKACEM Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2106541_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel