TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106541_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation d'un montant de 1 720 euros mises en recouvrement le 31mai 2021, à raison de l'appartement situé 115 avenue Raymond Naves à Toulouse (31500). Elle soutient que : - l'appartement en litige, qui constitue un bien vacant et pour lequel elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants, n'est pas sa résidence secondaire ; cet appartement doit continuer à être assujetti à la taxe sur les logements vacants ; - elle a été soumise à une double imposition, s'agissant des parkings. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du 14 septembre 2021 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1407 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 de ce code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 dudit code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1erjanvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation, et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, en dépit de la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition ou de jouissance d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait par conséquent être habité. L'ameublement, si sommaire soit-il, doit être de nature à permettre effectivement l'occupation des locaux à titre d'habitation. En ce sens, un appartement dans lequel le propriétaire dispose d'un mobilier suffisant pour coucher et prendre des repas est meublé au sens de l'article 1407 du code général des impôts et donc passible de la taxe d'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D, dont la résidence principale est située à Domfront (61700), est propriétaire sur le territoire de la commune de Toulouse d'un appartement situé 115 avenue Raymond Naves. Ce logement a été assujetti à la taxe sur les logements vacants. A la suite de la mise en recouvrement de cette taxe au titre de l'année 2020 pour un montant de 559 euros, Mme D a contesté le 25 janvier 2021 auprès de l'administration fiscale le principe de son assujettissement à cette taxe, en indiquant que ce logement n'était pas vacant, mais était une résidence secondaire où elle se rendait régulièrement. Par un avis du 26 janvier 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020. Mme D a ensuite été assujettie à la taxe d'habitation pour le même bien, par voie de rôle supplémentaire du 31 mai 2021, pour un montant de 1 720 euros. La réclamation préalable formée par la requérante le 9 septembre 2021 a été rejetée par décision du 14 septembre 2021. 5. En premier lieu, Mme D soutient que l'appartement dont elle est propriétaire serait vacant. Elle n'établit toutefois pas, par la seule production de factures d'électricité portant sur la période d'octobre 2018 à décembre 2020, montrant certes une consommation nulle d'électricité, que ce bien était vide de meubles ou pourvu d'un mobilier insuffisant pour en permettre l'occupation, alors même qu'elle a déclaré à l'administration fiscale le 25 janvier 2021 que ce logement constituait sa résidence secondaire, dans laquelle elle se rendait fréquemment. La circonstance qu'elle n'aurait pu utiliser cet appartement pendant la période de pandémie de Covid-19 est à ce titre sans influence. Dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que cet appartement était les années précédentes soumis à cette taxe, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison dudit appartement. 6. En deuxième lieu, si Mme D soutient ne pas avoir occupé l'appartement pendant l'année 2020, elle ne justifie par aucun élément qu'elle n'en aurait pas eu la jouissance effective, la seule circonstance que, comme elle l'a indiqué dans son courriel du 25 janvier 2021 à l'administration fiscale, elle aurait " eu moins de possibilité de s'y rendre en 2020 " n'étant pas de nature à établir qu'elle n'en disposait pas. Ainsi, l'administration fiscale était fondée à assujettir la requérante à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de ce logement. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1409 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. " L'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts dispose : " () II. - Pour la classification communale, sont assimilées aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ". 8. Par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti à la taxe d'habitation deux emplacements de stationnement dont est propriétaire Mme D, pour un montant total de 284 euros. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante, qui n'a pas produit d'observations après communication du mémoire en défense, que pour l'émission du rôle supplémentaire du 31 mai 2021, l'administration fiscale a seulement pris en compte l'appartement de Mme D. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces emplacements de stationnement auraient fait l'objet d'une double imposition doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2106541_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel