TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106542_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par l'association des avocats pour la défense des étrangers. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, l'association des avocats pour la défense des étrangers, représentée par Mes Casau, Dumaz Zamora, Malfray, Pather et Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à M. B, taxée et liquidée à la somme de de 3 385, 80 euros; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat. Elle fait valoir que : - il est inéquitable de laisser ces frais à la charge de l'association ; - les procédures contentieuses et l'expertise diligentée à cette occasion, dont elle est à l'origine, ont permis de révéler des dysfonctionnements au sein du centre de rétention administrative à Hendaye ; - elles ont aussi permis à l'administration de procéder au transfert des retenus vers un autre centre, de procéder à des réparations avant la tenue des audiences, de procéder à des travaux de décontamination et de vérifier le système de ventilation ; - son action a été utile et nécessaire pour préserver la sécurité et le droit à la vie des personnes retenues, en contraignant l'administration à agir rapidement ; - l'association est composée de bénévoles et ne dispose d'aucun moyen financier. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, M. B, expert, s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de la partie devant assumer la charge de ces frais et honoraires. La procédure a été en outre communiquée à la présidente du tribunal administratif de Pau et au ministre de la justice, Garde des sceaux, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, rapporteure ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de Me Meaude, représentant l'association des avocats pour la défense des étrangers. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 septembre 2021 vers 21h10, un incendie d'origine volontaire s'est déclaré dans une chambre du centre de rétention administrative d'Hendaye. L'incendie a été circonscrit à 21h42 et les locaux désenfumés. Deux retenus en détresse respiratoire ont été conduits à l'hôpital. L'association des avocats pour la défense des étrangers a saisi le tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater les conditions matérielles des rétentions et les dysfonctionnements du système de protection contre les incendies. L'association a également saisi le tribunal, sur le fondement de l'article R. 521-2 du même code, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de fermer ce centre. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, M. B a été désigné en qualité d'expert par la présidente du tribunal administratif de Pau. L'expert a remis son rapport le 24 septembre 2021 et, par une ordonnance du 28 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête aux fins d'injonction présentée par l'association requérante. Par une ordonnance du 27 septembre 2021, les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 385,80 euros ont été mis à la charge de l'association requérante. L'association des avocats pour la défense des étrangers demande l'annulation de cette ordonnance de taxation sur le fondement de l'article R. 761-5 du code de justice administrative. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise et désigner, à cette fin, un ou, si elle l'estime nécessaire, plusieurs experts. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / () / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Aux termes de l'article R. 621-13 : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ". Aux termes de l'article R. 761-1 : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 761-4 : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué () ". Enfin, aux termes de l'article R. 761-5 : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé. 4. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise ordonnée le 22 septembre 2021 a révélé des dysfonctionnements au sein du centre de rétention administrative à Hendaye. Elle a permis à l'administration de faire intervenir une société spécialisée pour réaliser des travaux de décontamination de la zone touchée par l'incendie conformément aux recommandations de l'expert judiciaire, de procéder à la vérification du bon fonctionnement du système de ventilation et du réseau électrique dans le couloir touché par le sinistre, et enfin de procéder au nettoyage des grilles d'aspiration, ce qui a permis la validation par la commission de sécurité, le 11 octobre 2021, de valider la possibilité d'accueillir six personnes au premier étage du bâtiment. Dans ces conditions, l'expertise demandée par l'association requérante, si elle lui a été utile eu égard à son objet social, a également présenté une utilité pratique pour l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de répartir à parts égales la charge de frais d'expertise entre l'association requérante et l'Etat, pris en la personne du ministre de la justice. DECIDE Article 1er : L'association des avocats pour la défense des étrangers et le garde des sceaux, ministre de la justice, prendront chacun à leur charge la moitié des frais et honoraires d'expertise dus à M. B, tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du 27 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Pau. Article 2 : L'ordonnance du 27 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Pau est modifiée conformément à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié l'association des avocats pour la défense des étrangers, au garde des sceaux, ministre de la Justice, à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. B. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pouget, président, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, D. DE PAZ Le président, L. POUGET La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106542_20220720
Données disponibles
- Texte intégral