TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106543_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021, M. E D et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 639,54 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020. Ils soutiennent que : - ils ignoraient devoir déclarer leur situation familiale ; - ils n'ont pas intentionnellement omis de déclarer leur situation de couple dès lors qu'ils ont fait part de leur situation de concubinage dès le premier contrôle de leur situation effectué par la caisse d'allocations familiales ; - ils se trouvent dans une situation précaire les mettant dans l'impossibilité de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer sa situation de couple avec Mme C, les intéressés se sont vus notifier, par décision du 24 août 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 639,54 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2021. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de leur accorder une remise de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Si, à l'appui de leur demande de remise de dette, M. D et Mme C font valoir qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire, ils n'apportent aucun justificatif concernant la nature et l'importance de leurs charges qui feraient obstacle à ce qu'ils puissent rembourser l'indu mis à leur charge. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de leur accorder une remise de leur dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 639, 54 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2106543
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2106543_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel