TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106543_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 18 août 2021, Mme B A, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale en date du 21 septembre 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les termes de la circulaire du 21 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 21 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale par une décision du 22 février 2021, dont Mme A demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l'accès à la nationalité française, qui ne comporte pas de lignes directrices dont l'intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2017 un montant de revenus inférieur à la moitié de ses revenus imposables au titre de cette année. Dès lors, en se bornant à se prévaloir de sa bonne foi et de ce qu'elle a régularisé sa déclaration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thoumine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA4427 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106543_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106543_20240227
Données disponibles
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