TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106544_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. G A, représenté par Me Goujon, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen particulier de sa situation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit fondée sur la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen particulier de sa situation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 mars 2023, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. C, les observations de Me Jacquard, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le requérant n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ".
3. Dans la mesure où M. G A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/005639 du 18 août 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /() ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /(). ".
Quant aux moyens communs aux décisions attaquées :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. L'arrêté du 8 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
8. En premier lieu, l'arrêté du 8 juin 2021 en litige est signé de Mme I D, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision du 30 octobre 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 19 novembre 2019 et confirmée par une décision du 27 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 9 juin 2021. Ainsi, la date de lecture de la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile est antérieure à celle de la décision attaquée du 8 juin 2021. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait, à la date de cette décision, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles, mentionnés au point 9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait cru être liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant successivement la demande d'asile présentée par M. A et le recours dirigé à l'encontre de cette décision, et n'aurait donc pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte-d'Ivoire, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait, en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 12, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Quant à la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. M. A n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire, en se bornant à faire état, sans l'étayer ni en justifier, d'une crainte de représailles en raison d'une relation hors mariage qu'il a entretenu avec la fille de son beau-père. Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile comme il est exposé au point 10. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées aux points 14 et 15 doivent être écartés.
17. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 8 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le premier vice-président, La greffière
Signé : B. GUEVEL Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2106544_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel