TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA13 · 5ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2106544_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Tarlet, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône, responsable pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, à lui verser la somme de 6 913,73 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite à sa chute à vélo sur la route départementale (RD) 45 ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa chute a été causée par la présence d'un trou rebouché présentant la forme d'un dos d'âne ; - la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est engagée sur le fondement de l'absence d'entretien normal de l'ouvrage public ; - il est en droit de se voir allouer respectivement la somme de 6 044 euros en réparation du préjudice et celle de 869,73 euros correspondant à son préjudice matériel. Par un mémoire enregistré le 12 août 2021, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, informe ne pas intervenir à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Duflot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes proposées soient déclarées satisfactoires, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir à titre principal que le requérant ne démontre pas le défaut d'entretien normal et à titre subsidiaire que l'indemnisation du préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi le département des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant à voir réparer le préjudice qu'il estime avoir subi le 3 juillet 2019, alors qu'il circulait à vélo sur la RD 45 au niveau du n° 1239 du chemin du pont de l'Etoile, en direction d'Auriol, à raison de sa chute dans une tranchée rebouchée. Le département ayant implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation que lui a adressée le requérant par courrier du 17 mai 2021, M. A demande sa condamnation à lui verser une somme de 6 913,73 euros en réparation de ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 15 août 2019 d'un cycliste qui l'a accompagné le jour des faits que M. A a chuté le 3 juillet 2019 dans une tranchée rebouchée sur la RD 45 au niveau du n° 1239 du chemin du pont de l'Etoile en direction d'Auriol, après avoir roulé sur une tranchée laissant subsister une excroissance de type dos d'âne sur la chaussée, après rebouchage. Il résulte par ailleurs d'un certificat médical du 19 août 2019 que l'intéressé a fait l'objet d'un examen le jour de la chute à l'issue duquel ont été diagnostiquées des brûlures à l'avant-bras droit, à la cuisse droite, au genou droit et à l'épaule droite, outre des douleurs cervicales et thoraciques ainsi qu'au poignet. M. A, usager de l'ouvrage public, justifie dès lors la matérialité de l'accident, dont la localisation n'est au demeurant pas contestée par le département. Toutefois, ainsi que le département le fait valoir, compte tenu de la faible aspérité de la chaussée et de la nette différence de teinte entre la tranchée rebouchée et le reste de la chaussée, le défaut de la route ne constituait pas un obstacle dépassant ceux auxquels un usager normalement attentif doit s'attendre, en circulant à une vitesse raisonnable. De plus, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne résulte pas des photographies versées aux débats que l'ombre des arbres masquerait la partie rebitumée de la chaussée. Il résulte ainsi de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône apporte la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien normal de la RD 45 et, ce faisant, sa responsabilité ne peut dans ces conditions pas être recherchée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal ne pas intervenir à l'instance et a produit le montant définitif de ses débours. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui pour la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département des Bouches-du-Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Giocanti, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106544_20240208
Données disponibles
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