TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106545_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 de la préfète de la Gironde portant retrait, à compter du 22 novembre 2021, de son agrément de contrôleur technique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été édictée en méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs inscrit à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle a été édictée en méconnaissance du principe des droits de la défense et de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 ; - elle a été édictée en méconnaissance du principe de la publicité des débats ; - elle a été édictée en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est gérant de quatre centres de contrôle technique de véhicules légers. Par arrêté du 22 décembre 2017, la préfète de la Gironde lui a délivré un agrément de contrôleur technique. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde, après avoir constaté différents manquements, lui a retiré cet agrément à compter du 22 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. ". 3. La préfète de la Gironde s'étant bornée à exercer, sous le contrôle du juge administratif, les pouvoirs de sanction administrative qu'elle tient de l'article R. 323-18 du code de la route, dont elle n'est pas l'auteur, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que l'édiction de l'arrêté litigieux traduirait une confusion du pouvoir législatif ou règlementaire et du pouvoir judiciaire entre les mains de cette autorité, ni davantage une confusion entre les autorités de poursuite et de jugement portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs garanti par les dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-18 du code de la route : " () IV. L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait. () ". 5. L'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes prévoit que : " Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. () ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que les manquements aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur sur lesquels s'est fondée la préfète de la Gironde pour retirer l'agrément du requérant ont été établis par l'organisme technique central (OTC) qui est chargé, en vertu des dispositions de l'article R. 323-7 du code de la route, de recueillir et d'analyser les résultats des contrôles techniques afin de surveiller le fonctionnement des installations de contrôle. Par suite, à supposer que le requérant doive être regardé comme soutenant que ces manquements auraient été établis de manière déloyale, lorsqu'il reproche à la préfète de la Gironde d'utiliser des " mouchards informatiques ", ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Ensuite, il ressort des termes du courrier du 3 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a invité le requérant à participer à une réunion contradictoire que la possibilité de se faire assister à l'occasion de cette réunion lui a été indiquée, qu'il a disposé d'un délai de plus d'un mois entre cette invitation et la tenue de cette réunion pour préparer sa défense, aucune disposition n'exigeant par ailleurs que cette réunion se déroule publiquement et qu'un compte-rendu en soit établi. S'il est exact que ce courrier d'invitation ne comporte pas de précision sur la possibilité d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure de retrait d'agrément est initiée, la préfète de la Gironde soutient sans être contredite que le requérant dispose de toutes les données des contrôles réalisés dans les centres, que les incohérences constitutives d'usurpation de véhicules, ainsi que le procès-verbal d'expertise constatant des défaillances non relevées lors du contrôle technique, lui ont été communiqués en même temps que ce courrier du 3 septembre 2021et enfin que le dossier n'est composé d'aucune autre pièce que celles ainsi évoquées, sur lesquelles il apparaît d'ailleurs que la sanction contestée est exclusivement fondée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 cité au point 7, ni, plus généralement, de celles qui sont attachées au principe des droits de la défense. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe de la publicité des débats à l'appui de sa contestation de la sanction qui lui a été infligée au terme d'une procédure administrative et non d'une procédure juridictionnelle. 10. En quatrième lieu, l'article R. 323-18 du code de la route indique clairement que l'agrément d'un contrôleur peut être retiré s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. Par suite le moyen tiré de ce que la sanction contestée aurait été édictée en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en vérifiant qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. A d'avoir réalisé, entre janvier 2020 et juin 2021, 21 contrôles techniques en utilisant un autre véhicule que le véhicule contrôlé pour l'interrogation de l'ordinateur de bord afin de masquer des défaillances et des non-conformités du véhicule concerné par le contrôle. Contrairement à ce que soutient le requérant, les exigences de la sécurité routière et de la protection de l'environnement, qui relèvent d'un intérêt général qu'il convient de protéger, imposent que les contrôles techniques soient effectués par des contrôleurs qui respectent strictement les normes techniques en vigueur et les moyens de contrôles définis par le code de la route et ses textes d'application. Si l'intéressé ne reconnaît que cinq des contrôles frauduleux qui lui sont reprochés, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que les 16 autres manquements relevés relèveraient d'une défaillance du système informatique de contrôle en cas de contrôle technique simultané de plusieurs véhicules, de sorte que la responsabilité doit également lui en être imputée. Par ailleurs, s'agissant d'une mesure de sanction, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que les véhicules concernés auraient été ultérieurement " rappelés ". Dès lors, eu égard au nombre et au caractère délibéré de ces manquements, à leur incidence négative sur l'environnement, à la qualité de gérant de M. A, et enfin à la circonstance que ces manquements ont été constatés sur trois des quatre centres dont il assure la gestion, et que huit de ses contrôleurs se sont également livrés à cette pratique, le moyen tiré de ce que le retrait de son agrément constituerait une sanction disproportionnée doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique. Copie en sera également adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mmes C et Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106545
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2106545_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel