TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2106545_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2021 et le 18 octobre 2021, M. D A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés. Par une décision du 19 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais né le 19 décembre 1985, a présenté une demande d'asile enregistrée le 4 mars 2021 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête M. A B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée est revêtue de la signature de Mme C E, directrice territoriale de l'OFII à Montrouge. En vertu de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 décembre 2018 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur (BOMI) n° 2019-01 du 17 janvier 2019, Mme E avait qualité pour signer la décision dont l'annulation est demandée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article D. 744-37 du même code, sur le fondement desquels elle a été prise, et précise que l'intéressée a présenté une demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Dès lors la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l'exigence de motivation n'implique pas qu'elle mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, d'une part, il est constant que M. A B est entrée en France le 2 octobre 2020 et que sa demande d'asile n'a été enregistrée que le 4 mars 2021. Si requérant soutient qu'en raison de la pandémie il a connu des difficultés pour contacter les associations d'aide aux demandeurs d'asile, retardant la date effective d'enregistrement de sa demande d'asile, Il ne produit toutefois aucun élément de preuve de nature à établir ses allégations. D'autre part, s'il soutient qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il est contraint de dormir dans la rue et que sa situation justifiait que lui soit octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 4 mars 2021, il a répondu " non " à chacune des questions permettant d'évaluer ses besoins, n'a fait état d'aucun problème de santé, et a indiqué qu'il était hébergé de manière stable par son frère. Dans ces conditions, au regard de l'état de vulnérabilité M. A B, l'OFII n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suite les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetés, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B Weiswald La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2106545_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel