TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106547_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 28 octobre 2021 et le 9 mai 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. E F G et Mme C B épouse F, représentés par Me Mayet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 janvier 2021 par M. A D en vue du rehaussement et de l'aménagement des combles d'une maison située 8 bis rue Jean Forest, ensemble la décision implicite du maire de Saint-Cyr-l'Ecole rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué dès lors qu'ils sont propriétaires de la parcelle immédiatement voisine et qu'ils ont à cette adresse leur résidence principale ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, M. A D conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'ils ont déjà été écartés par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 novembre 2018 n° 415851. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2022, la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en se bornant à se prévaloir de leur qualité de voisin immédiat du projet ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - en tout état de cause, même si ces moyens étaient fondés, les vices invoqués sont régularisables et il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ; - les observations de Me Mayet, représentant M. F G et Mme B épouse F ; - les observations de Me Gallo, représentant la commune de Saint-Cyr-l'Ecole. M. F G et Mme B épouse F, représentés par Me Mayet, ont présenté une note en délibéré enregistrée le 1 er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 mars 2021, le maire de Saint-Cyr-l'Ecole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 janvier 2021 par M. D en vue du rehaussement et de l'aménagement des combles d'une maison, de la création de deux fenêtres en façade sud de cette maison ainsi que de l'édification d'un mur de clôture et le remplacement du portail existant de cette maison située 8, bis rue Jean Forest. M. F G et Mme B épouse F ont formé le 27 avril 2021 un recours gracieux auquel le maire de la commune n'a pas répondu. Par la présenté requête, ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Si M. F G et Mme B épouse F établissent qu'ils sont les voisins immédiats de la parcelle de M. D et qu'ils sont propriétaires à cette adresse d'un bien qui constitue leur résidence principale, ils n'apportent toutefois aucune précision utile de nature à établir que le projet contesté serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, et ne l'allèguent d'ailleurs même pas, alors que cet intérêt à agir est contesté en défense par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F G et de Mme B épouse F est rejetée. Article 2 : M. F G et Mme B épouse F verseront à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F G, à Mme C B épouse F, à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et à M. A D. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé M. BrumeauxLa greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2106547_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel