TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106548_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B E C, représentée par Me Kabore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a suspendu les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont elle bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 22 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a manqué qu'un seul rendez-vous ;
- l'OFII n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante nigériane née en 1987, a sollicité le bénéfice de l'asile en France et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile le 21 juillet 2020. L'autorité administrative a estimé que l'examen de sa demande relevait de la compétence d'un autre Etat membre en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier daté du 6 avril 2021, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 22 avril 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office a prononcé cette suspension.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs rédactions résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et du décret du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, applicables aux demandeurs d'asile ayant enregistré leurs demandes et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après le 1er janvier 2019, prévoient qu'il est automatiquement mis fin aux conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur d'asile refuse ou quitte son lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsqu'il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Toutefois, dans une décision n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a dit pour droit que ces dispositions étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et que cette incompatibilité fait obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil. Il a en revanche jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de Créteil, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 24 février 2020, régulièrement publiée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au motif que la requérante n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant à deux reprises de se présenter aux autorités lors de rendez-vous fixés les 25 septembre 2020 et 8 mars 2021 à la préfecture d'Evry-Courcouronnes. Mme E C, qui reconnaît avoir manqué le second rendez-vous, soutient toutefois avoir honoré le premier, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Cependant, il ressort du document de la préfecture de l'Essonne faisant état de ses convocations, qu'au-dessous de la mention de ce premier rendez-vous figure la mention " PV " (pas venue), et que l'intéressée n'a pas apposé sa signature à l'endroit prévu à cet effet, contrairement aux autres rendez-vous qu'elle a honorés. Mme E C ne justifie pas ainsi avoir honoré ce rendez-vous et n'établit pas son impossibilité de se rendre aux deux convocations des 25 septembre 2020 et 8 mars 2021 pour un motif légitime. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que l'autorité administrative a estimé que la requérante n'avait pas respecté l'obligation qui lui avait été faite de se présenter aux autorités préfectorales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
6. Si Mme E C soutient être dans une situation de vulnérabilité particulière, en l'absence de ressources et d'hébergement, avec un enfant à sa charge " ayant subi une grande brûlure ", elle n'apporte aucune précision ni aucune pièce permettant d'en apprécier la portée et, en tout état de cause, n'avance aucun élément, hormis la présence à ses côtés de sa fille âgée de six ans à la date de la décision en litige, permettant de caractériser une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui fait état d'un tel examen, ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E C doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
M. F
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2106548_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel