TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106549_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 15 août 2021 et les 9 et 30 mars 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2021 du directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon portant son rattachement collectif, à titre de régularisation, à l'établissement territorial du logement (ETL) de Lyon à compter du 1er janvier 2021 sur le poste d'agent d'administration ; 2°) d'enjoindre au directeur des ressources humaines du ministère de la défense : * de réexaminer sa nomination dans un délai déterminé, sous astreinte, dont le tribunal fixera le montant et la date d'effet, * à ce qu'il figure officiellement sur la liste annexée à l'arrêté du 30 avril 2021 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2020 désignant les opérations de restructuration concernant les états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement * à ce qu'il soit convoqué à un entretien individuel par l'antenne de mobilité de reclassement ou la cellule régionale de mobilité reclassement. M. B soutient que : - l'arrête attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il aurait dû être convoqué à un entretien individuel avec l'antenne mobilité reclassement ou avec la cellule régionale de mobilité reclassement en application de l'article 1.3-2-2 de l'instruction du 15 juin 2020, en effet : * le poste qu'il occupait a été substantiellement modifié au sens de l'instruction du 15 juin 2020, * son nouveau poste traduit par une perte de responsabilité, notamment en ce qu'il est désormais rattaché au groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSSEEP), * les modifications sont telles que son poste doit être regardé comme un poste supprimé. Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 10 février et 21 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé dès lors que son poste n'a pas été supprimé, ni substantiellement modifié et qu'en conséquence, il n'avait pas à être convoqué à un entretien individuel. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 désignant les opérations de restructuration concernant les états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement - l'instruction n°0001D20011156 DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/GPC/MAR du 15 juin 2020 relatif au plan d'accompagnement des restructurations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été nommé adjoint administratif de deuxième classe du ministère des armées, le 1er juin 2019, et affecté au bureau régional du logement de Lyon sur un poste de secrétaire polyvalent. L'intéressé a été titularisé à compter du 1er juin 2020. Faisant suite à une réorganisation territoriale de la sous-direction du logement de la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, M. B a été rattaché à l'établissement territorial du logement de Lyon à compter du 1er janvier 2021. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 du directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon portant son rattachement collectif (à titre de régularisation) à l'établissement territorial du logement (ETL) de Lyon à compter du 1er janvier 2021 sur le poste d'agent d'administration. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics : " I. - Lorsqu'est mise en œuvre une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 1er du 22 décembre 2020 susvisé : " Constituent des opérations de restructuration, au sens de l'article 1er du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 susvisé, des états-majors, directions, services et établissements publics relevant du ministère des armées, qui conduisent à des dissolutions, transferts et réorganisations ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement, les mesures fixées aux annexes I et II du présent arrêté. () ". Enfin, aux termes de l'article 1.3-2-2 de l'instruction du 15 juin 2020 susvisée : " Chaque agent dont l'emploi est supprimé, modifié substantiellement ou délocalisé géographiquement reçoit, au minimum une semaine avant la date fixée, par courrier ou courriel du commandant de la formation administrative, une convocation à un entretien individuel avec l'antenne mobilité reclassement (AMR) ou la cellule régionale de mobilité reclassement (CRMR) dont il relève. () ". 3. M. B soutient que l'arrêté par lequel ont été prononcés son rattachement à l'établissement territorial du logement de Lyon et sa nomination sur un poste d'agent d'administration serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où il aurait préalablement dû bénéficier du dispositif prévu par l'article 1.3-2-2 de l'instruction du 15 juin 2020 susvisée et qu'il n'a pas reçu aucune convocation à un entretien individuel avant l'édiction de l'arrêté en litige. 4. Le requérant soutient tout d'abord, que l'emploi de secrétaire polyvalent qu'il occupait au sein du bureau régional du logement (BRL) aurait été substantiellement modifié dans le cadre de la réorganisation conduisant à la création de l'établissement territorial du logement (ETL) de Lyon, le caractère substantiel de la modification de son poste se traduisant par une perte de responsabilité, avec un rattachement au groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSSEEP), et par une évolution significative de ses missions, avec notamment la perte de ses fonctions de chargé de prévention des risques professionnels et l'ajout de certaines spécificités, notamment des déplacements ponctuels dans l'ensemble des onze bases de défense. Toutefois, ainsi que le fait valoir la ministre des armées, il ressort des fiches de poste du requérant, pour les années 2018 et 2021, que les missions qui lui sont assignées, pour chacun des deux postes, relèvent à 60% de son temps de travail, des fonctions d'un secrétaire polyvalent et à 40%, des fonctions de chargé de prévention des risques, la proportion conservée par chacune de ces deux missions démontrant l'absence de modification substantielle. En outre, si le requérant soutient que sa fiche de poste aurait été profondément modifiée lors de son entretien professionnel du 4 février 2021, il ressort des pièces du dossier que ses activités principales et annexes n'ont pas particulièrement évolué puisque le descriptif de son poste d'agent d'administration de l'ETL relate l'existence de fonctions quasi identiques à celles d'un secrétaire polyvalent du BRL. Au demeurant, la circonstance que certaines des activités du requérant aient pu évoluer ne saurait démontrer, à elle-seule, que son emploi aurait été substantiellement modifié, au sens des dispositions précitées, la circonstance que la nouvelle fiche de poste prévoirait des déplacements dans les différentes bases de défense ne permettant pas de caractériser une évolution substantielle, lesdits déplacements n'étant que ponctuels. Par ailleurs, il ressort de la fiche de poste produite par la ministre des armées que le poste d'agent administratif occupé par M. B au sein de l'ETL de Lyon relève, contrairement à ce qui est soutenu, toujours du groupe 1 du RIFSSEEP et que l'intéressé a également conservé l'exercice de ses missions de prévention dans le même périmètre que celui du BRL. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. B n'est pas fondé à soutenir que son poste aurait été substantiellement modifié et relèverait ainsi des cas prévus par l'article 1.3-2-2 de l'instruction du 15 juin 2020 susvisée. 5. Enfin, M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son poste de secrétaire polyvalent devrait être regardé comme ayant été supprimé et qu'ainsi devait être suivie la procédure prévue par l'article 1.3-2-2 de l'instruction du 15 juin 2020 susvisée. Le requérant se prévaut à cet égard d'un courrier daté du 2 juillet 2021 adressé par le directeur de la direction du patrimoine, de la mémoire et des archives à l'une de ses supérieures hiérarchiques l'informant que son poste relevait de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux opérations de restructurations puisque le rattachement au BRL modifiait substantiellement son poste qui ne serait pas reconduit. Toutefois, la circonstance tirée de ce que le poste de l'une de ses supérieures hiérarchiques puisse être supprimé, ou même substantiellement modifié, n'implique pas nécessairement une suppression ou une modification substantielle de son propre poste de secrétaire polyvalent alors qu'il ressort des éléments exposés au point précédent qu'un poste aux missions équivalentes est conservé au sein de l'ETL de Lyon. A cet égard, il ressort des tableaux versés au dossier qu'un poste d'adjoint administratif confirmé figure à la fois dans le référentiel en organisation du BRL de Lyon en 2020 et dans le référentiel équivalent de l'ETL pour l'année 2021 suite à la réorganisation sus-décrite. Enfin, le fait que M. B puisse être désormais " correspondant système d'information de communication " (Corsic) pour un effectif de 50 personnes, alors qu'il occupait cette même fonction pour un effectif de 12 personnes au BRL ne permet pas davantage de démontrer que son poste aurait été un " poste supprimé " au sens de l'article 1.3-2-2 de l'instruction du 15 juin 2020 susvisé, ni en tout état de cause que son poste aurait été substantiellement modifié. 6. Eu égard aux éléments exposés aux deux points précédents, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 1.3-2-2 de l'instruction du 15 juin 2020 susvisée en ce qu'il n'aurait pas, préalablement à son rattachement à l'établissement local de Lyon, été convoqué à un entretien individuel auprès de l'antenne de mobilité reclassement ou de la cellule régionale de mobilité reclassement. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au centre ministériel de gestion de Toulon. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2106549_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel