TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106550_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 17 mai, 14 juin, 28 juin et 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire du Bar-sur-Loup a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Villa Verde un permis de construire portant sur la réalisation de trois bâtiments d'habitation collectifs sur les parcelles cadastrées section E n°1139, n°1330 et n°1331, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire du Bar-sur-Loup a délivré à la SAS Villa Verde un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Bar-sur-Loup la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt agir ; - l'arrêté du 29 septembre 2021 méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme relative aux prescriptions et recommandations liées aux éléments patrimoniaux au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article UB.T3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, compte tenu du caractère insuffisant et dangereux des conditions de desserte du projet litigieux ; - il méconnait les dispositions de l'article II.3.1 du chapitre 2 du Titre II du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains (PPRNPT) et celles de l'article 6.2 des prescriptions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, compte tenu des solutions techniques choisies pour la gestion des eaux pluviales ; - l'arrêté attaqué qui méconnaissait les obligations imposées par les dispositions de l'article UB. T2. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en matière de réalisation d'espaces libres et de plantation, n'a pas été régularisé par les permis de construire modificatifs délivrés les 9 mars et 23 novembre 2022 ; Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 18 mai, 13, 28 juin et 8 juillet 2022, la société Villa Verde, représentée par Me Drai et Me Germain-Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable car le requérant est dépourvu d'intérêt à agir et, qu'en tout état de cause, les moyens qu'il soulève sont infondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 9 août 2022, la commune du Bar-sur-Loup, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable car le requérant est dépourvu d'intérêt à agir et, qu'en tout état de cause, les moyens qu'il soulève sont infondés. Par une ordonnance à effet immédiat du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 30 septembre 2022. Par une lettre du 7 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article T2.11 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aménagement extérieur des aires de stationnement. La SAS Villa Verde a produit ses observations par trois mémoires enregistrés les 14, 23 novembre et 2 décembre 2022. M. B a produit des observations par deux mémoires enregistrés les 15 novembre et 6 décembre 2022. Il conclut à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire du Bar-sur-Loup a délivré à la SAS Villa Verde un second permis de construire modificatif. La commune du Bar-sur-Loup a produit des observations par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022. Deux notes en délibéré, présentées pour M. B et la société Villa Verde, ont été enregistrées le 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour M. B, - les observations de Me Orlandini, pour la commune du Bar-sur-Loup, - et les observations de Me Bail, substituant Me Drai, pour la société Villa Verde. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le maire du Bar-sur-Loup a délivré à la société Villa Verde un permis de construire portant sur la réalisation de trois bâtiments d'habitation collectifs sur les parcelles cadastrées section E n°1139, n°1330 et n°1331. Par un courrier daté du 16 novembre 2021, M. B, propriétaire des parcelles voisines section E n°1148, n°95, n°97 et n°841, a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par le maire de la commune le 30 novembre 2021. Par deux arrêtés du 9 mars et 23 novembre 2022, le maire de la commune a délivré à la SAS Villa Verde, deux permis modificatifs du permis délivré le 29 septembre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2021, 9 mars et 23 novembre 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales : 2. Aux termes de l'article II.3.1 du chapitre 2 du Titre II du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains (PPRNPT) de la commune du Bar-sur-Loup, applicable aux zones exposées au risque de glissement (G) : " Sont interdits : / () Tout action dont l'ampleur est susceptible de déstabiliser le sol : déboisement, excavation, remblais/ Le dépôt et le stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant une surcharge dangereuse / L'épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur à l'exception de l'irrigation contrôlée des cultures, sauf dans les conditions visées à l'article II.4.1 ". Aux termes de l'article II.3.4 de ce même chapitre du PPRNPT, applicable aux zones exposées au risque d'effondrement (E) : " Sont interdits : / () l'épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur à l'exception de l'irrigation contrôlée des cultures sauf dans les conditions visées à l'article II.4.3 () ". Aux termes de l'article 6.2 des prescriptions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " () le règlement du PLU impose que la rétention et l'infiltration des eaux pluviales soient mises en œuvre en priorité sur la parcelle. Cependant, en zones bleues du PPRMT exposées au risque glissement, reptation, ravinement léger et au risque d'effondrement et affaissement, les rejets d'eaux pluviales doivent être évacués en priorité dans les réseaux collectifs ou, en cas d'absence de ces réseaux, dans un exutoire qui possède les qualités d'absorption du volume d'eau rejeté. / Par ailleurs, dans les secteurs soumis à glissement de terrain, au risque d'effondrement et/ou au risque d'affaissement, les eaux pluviales et les eaux récupérées de drainage seront rejetées de manière adaptée au milieu récepteur sans occasionner de contraintes supplémentaires (déstabilisation des terrains situés en aval, accroissement de l'érosion dans les exécutoires naturels, etc.). ". 3. Il est constant que le projet est situé en zone bleue du PPRNPT, exposé au risque de glissement et, pour sa partie Ouest, exposé également au risque d'effondrement. De plus, il ressort des pièces du dossier que les eaux de ruissellement pluvial, une fois stockées dans un bassin de rétention enterré d'un volume de 131 m3, doivent être rejetées de manière régulée par un système de pompage vers le réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Le projet prévoit par ailleurs un dispositif de sécurité destiné à permettre d'éviter les surverses des eaux de ruissellement pluvial. 4. D'une part, si comme le soutient le requérant, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) dans le cadre de sa compétence " Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations " (GEMAPI) a émis, dans un premier temps, un avis défavorable sur le projet litigieux, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a complété sa demande de permis de construire par la réalisation d'une étude hydraulique du 9 septembre 2021 réalisée par le bureau d'études Cereg. Il ressort de ces mêmes pièces que l'élaboration de cette étude a fait l'objet d'échanges entre le bureau d'étude et la direction GEMAPI de la CASA laquelle a donc été associée à son élaboration. C'est dans ces conditions que la CASA a finalement émis, le 27 septembre 2021, un avis favorable avec prescription laquelle consiste en ce que " le raccordement des installations du projet sur le collecteur d'eaux pluviales fasse l'objet d'une demande de raccordement selon les prescriptions techniques du service gestionnaire ". Dès lors, le requérant ne peut raisonnablement se prévaloir, à l'appui de ses allégations, du premier avis défavorable de la CASA dans le cadre de sa compétence GEMAPI, lequel était antérieur aux compléments techniques apportés par l'étude hydraulique du 9 septembre 2021. 5. D'autre part, si le requérant se prévaut de plusieurs phénomènes d'inondation dont il a été victime entre 2004 et 2016 et dont l'existence n'est pas contestée par la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces phénomènes ont pour origine une défaillance du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Au contraire, la commune du Bar-sur-Loup soutient qu'ils avaient pour origine une défaillance du réseau d'évacuation des eaux usées, raison pour laquelle elle a réalisé des travaux sur le réseau d'assainissement en 2017. Or, le requérant n'atteste ni même n'allègue qu'il a été victime de nouveaux phénomènes d'inondation postérieurs à la réalisation de ces travaux d'assainissement. 6. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments invoqués par le requérant que les équipements et dispositifs de gestion des eaux pluviales tels que décrit par l'étude hydraulique du 9 septembre 2021 et qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la direction GEMAPI de la CASA seraient insuffisants et ne permettraient pas d'éviter que les constructions litigieuses aggravent les risques existants invoqués, en dépit de la réserve émise par le responsable des services techniques de la commune dans son courrier électronique du 22 septembre 2021 s'agissant de la solution prévue pour l'évacuation des surverses, laquelle semble, en tout état de cause, avoir été finalement abandonnée. 7. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnait les articles II.3.1 du chapitre 2 du Titre II du PPRNPT et 6.2 des prescriptions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les voies de dessertes du projet 8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article T3.1 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et, plus largement, de la protection civile. / La sécurité des piétons et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur. Les caractéristiques minimales sont les suivantes : Largeur de la chaussée roulante (bandes de stationnement exclues) : 4,0 m et Pente inférieure à 15%. () ". 9. Le requérant soutient que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de ces dispositions en ce que la configuration de l'accès au terrain d'assiette du projet par l'avenue des écoles présente un risque pour la sécurité publique compte tenu du flux de circulation supplémentaire que va engendrer le projet alors que cette voie desservant déjà d'autres habitations et équipements collectifs est particulièrement étroite, de l'absence d'aménagements destinés à assurer la sécurité des piétons et notamment celle des usagers de la crèche située en limite Est du projet et de l'absence d'aire de retournement permettant aux véhicules de secours de manœuvrer. 10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès situé sur une voie ne présentant pas de dangerosité notable, où la circulation se fait à double sens et où se trouvent déjà des habitations et des équipements collectifs, serait inadapté au regard de la configuration des lieux et du flux de véhicules, alors en outre que le caractère accidentogène de cette voie n'est pas démontré. 11. En deuxième lieu, si les pièces du dossier et notamment le plan de masse, indiquent un accès réservé aux piétons directement par l'avenue des écoles, sans aucun aménagement particulier destiné à assurer leur sécurité, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que le projet prévoit un second accès piétons desservant les trois bâtiments que constitue le projet litigieux directement depuis l'aire de stationnement et par l'arrière de ces mêmes bâtiments, sans emprunter l'avenue des écoles. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses allégations, des conditions d'accès à la crèche, implantée en limite Est du projet, qui ne concernent pas les conditions d'accès au projet litigieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de travaux destinés à l'élargissement de la voie d'accès à cet équipement ainsi qu'à la création d'une aire de stationnement qui lui est exclusivement réservée a permis d'assurer la sécurité des usagers de celle-ci. 12. En troisième lieu, si le requérant se prévaut du fait que la voie d'accès depuis l'avenue des écoles est insuffisante pour permettre l'accès et les manœuvres des véhicules d'incendie et de secours, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que cette voie ne permettrait pas la circulation de ces véhicules alors même et, en tout état de cause, que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes a émis un avis favorable au projet le 25 juin 2021 relevant l'existence d'une voie d'accès au terrain par les engins de secours et de lutte contre l'incendie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une aire de retournement destinée à la manœuvre des véhicules d'incendie et de secours est nécessaire, alors que l'avenue des écoles ne constitue pas une voie se terminant en impasse. 13. En quatrième et dernier lieu, si le requérant se prévaut du fait que la création de quatre accès destinés aux véhicules au droit de l'avenue des écoles n'est pas conforme avec les dispositions de l'article T3.1 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune lesquelles exigent " de ne pas multiplier les accès sur les axes structurants ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette avenue qui se borne à desservir quelques habitations et équipement collectifs puisse être qualifiée " d'axe structurant " au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. En tout état de cause, la circonstance que ces quatre accès soient perpendiculaires à l'avenue des écoles n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'un risque pour la sécurité publique. 14. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article T3.1 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés. En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement : 15. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 16. Les dispositions de l'article T2 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme qui se bornent à fixer les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, notamment sur l'implantation, le traitement des façades et des toitures, sans toutefois prévoir de règles tendant au respect du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et de la conservation des perspectives monumentales, n'ont pas le même objet que les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Si le requérant se prévaut également des dispositions de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme relative aux " prescriptions et recommandations liées aux éléments patrimoniaux au titre de l'article L. 151-19 " aux termes desquelles : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ", ces dispositions, si elles ont bien le même objet que les dispositions de l'article R. 111-27 précité, ne se bornent qu'à exiger la prise en compte des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que des perspectives monumentales pour le seul aspect extérieur des bâtiments à l'exclusion de leur situation, leur architecture et leurs dimensions. Ces dispositions posent donc des exigences moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité du permis de construire litigieux doit être appréciée au regard des dispositions distinctes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'une part, et des prescriptions de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part. 17. En premier lieu, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 18. D'une part, il est constant que le projet se situe aux abords de l'église Saint-Jacques-le-Majeur laquelle est inscrite au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 31 octobre 1940 et présente à ce titre un intérêt. Toutefois, il est situé dans le secteur UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, zone dense à vocation mixte de commerces, services et d'habitat dense en continuité du village. Il ressort des pièces du dossier mais également des vues aériennes disponibles à partir du site Google Maps, accessible tant aux juges qu'aux parties, que le projet se situe dans un secteur principalement composé de maisons individuelles de type pavillonnaire, dont certaines comportent une construction mitoyenne, de styles différents, sans unité apparente. Le bâti pavillonnaire se mélange aux équipements collectifs tels que des terrains de sport ou un bâtiment accueillant une crèche. Ainsi, si le projet se situe à proximité d'un monument historique, le quartier dans lequel il s'insère est, dans ces conditions, dépourvu de caractère particulier et de toute homogénéité architecturale. 19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation de trois bâtiments distincts, respectivement en R+1, R+2 et R+3. Si les bâtiments C et B, respectivement en R+1 et R+2, présentent des volumes et hauteurs similaires aux constructions avoisinantes pour la majorité construite en R+2, le bâtiment A, en R+3, présente, quant à lui, un volume et une hauteur supérieurs aux bâtiments voisins. Toutefois, il se présente non pas comme un habitat collectif massif, mais comme un immeuble de petite taille, d'une hauteur de 11,33 mètres respectant ainsi les règles de hauteur imposées par le plan local d'urbanisme et limitée, dans ce secteur de mixité sociale prévu par l'orientation sectorielle " entrée de ville Ouest ", à 13 mètres. Par ailleurs, la circonstance qu'il serait d'une hauteur supérieure aux bâtiments voisins n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Enfin, la réalisation de trois bâtiments distincts allant de la maison individuelle en R+1 à l'immeuble collectif en R+3 participe à la bonne insertion du projet dans son environnement en évitant la perception d'une architecture massive qui aurait pu rompre avec le caractère pavillonnaire du secteur. 20. Enfin, en se bornant à le qualifier " de contemporain ", le requérant ne justifie pas, que par son aspect extérieur, le projet, qui a fait le choix d'une architecture sobre, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 21. En second lieu, le requérant se prévaut de l'identification par le plan local d'urbanisme de l'église Saint-Jacques-le-Majeur au titre des bâtiments à protéger en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme et de l'application des dispositions précitées de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme relative aux " prescriptions et recommandations liées aux éléments patrimoniaux au titre de l'article L. 151-19 ". 22. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par son aspect extérieur, le projet litigieux est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En tout état de cause, dans son avis du 7 juin 2021, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet sous réserve du respect de prescriptions concernant le choix des matériaux et des dispositifs techniques pour la réalisation des façades et de la toiture afin que le projet s'insère de manière harmonieuse dans son environnement. 23. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux méconnait, d'une part, les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et, d'autre part, celles précitées de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Ces moyens doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne les aires de stationnement : 24. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 25. D'autre part, aux termes de l'article T2.11 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux aménagement extérieur : " Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doit être traité avec plantation, à raison d'un arbre de haute tige d'essence locale pour 4 emplacements. / Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques du hameau dense. Les grandes surfaces bitumées ou bétonnées laissées brutes sont interdites. () ". 26. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'aire de stationnement prévue par le projet litigieux est composée de vingt-sept places de stationnement extérieures. Il n'est pas contesté, ni par la société pétitionnaire ni par la commune, que cette aire de stationnement a une superficie supérieure ou égale à 100 m² et que, dès lors, elle est soumise aux prescriptions imposées par les dispositions précitées en matière d'aménagement des aires de stationnement et que la société pétitionnaire était, ainsi, tenue de planter sept arbres de haute tige sur cette même aire. 27. Si le projet tel qu'il avait été initialement autorisé par le permis de construire du 29 septembre 2021 méconnaissait ces dispositions, la société pétitionnaire a déposé, le 8 février 2022, une demande de permis modificatif visant à autoriser la plantation de six arbres de haute tige, portant ainsi à sept le nombre d'arbres présents sur cette aire. Le maire de la commune a alors fait droit à cette demande et a délivré un permis de construire modificatif le 9 mars 2022. En réponse à la lettre du 7 novembre 2022 par laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article T2.11 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aménagement extérieur des aires de stationnement, la société pétitionnaire a déposé, le 14 novembre 2022, une nouvelle demande de permis modificatif visant à autoriser la plantation de treize nouveaux arbres de haute tige à même les emplacements de stationnement. Le maire du Bar-sur-Loup a fait droit à cette demande et a délivré à la société pétitionnaire un second permis modificatif par un arrêté du 23 novembre 2022. 28. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif délivré le 23 novembre 2022 que sept oliviers seront disséminés autour de l'aire de stationnement, en limite de celle-ci. En outre, treize autres arbres seront implantés à même les emplacements de stationnement. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet litigieux présente un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, il ne peut, en l'espèce, soutenir que l'implantation des arbres à même les emplacements de stationnement serait de nature à aggraver un tel risque. En tout état de cause, et à supposer que cela soit établi, alors que l'implantation de ces arbres à l'intersection de quatre emplacements a précisément pour objet d'éviter qu'ils n'affectent les conditions de stationnement, la nécessité de réaliser des manœuvres supplémentaires n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le permis modificatif du 23 novembre 2022 a régularisé le vice qui entachait le permis initial. Par suite, en application de ce qui a été dit précédemment, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article T2.11 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écartée comme inopérante. 29. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les sept arbres implantés autour de l'aire de stationnement, en limite de celle-ci, ne sont pas d'essence locale comme l'imposent les prescriptions prévues par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, alors même qu'il ressort de la notice explicative du projet qu'il s'agit de sept oliviers, lesquels doivent être regardés comme satisfaisant à ces prescriptions. En tout état de cause, les oliviers ne figurent pas dans la liste des espèces végétales déconseillées figurant à l'annexe 6 de ce règlement. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée. 30. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article T2.11 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux aménagements extérieurs doit être écarté dans ses différentes branches. 31. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation, d'une part, des arrêtés du 29 septembre 2021, 9 mars et 23 novembre 2022 et, d'autre part, de la décision portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire et la commune du Bar-sur-Loup. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Bar-sur-Loup, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune du Bar-sur-Loup et de la société Villa Verde les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Villa Verde et par la commune du Bar-sur-Loup au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiée Villa Verde et à la commune du Bar-sur-Loup. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, signé M. HOLZER Le président, signé T. BONHOMME La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2106550
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2106550_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel