TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2106550_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 25 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 2 avril 2019 à 20h49 consistant dans le non-respect des distances de sécurité.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive en date du 25 janvier 2021 par le tribunal pour enfants de C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'erreur invoquée constitue une erreur de plume et que la réalité de l'infraction n'est pas contestée.
Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 du 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au titre de conduite de M. D. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une infraction au code de la route, consistant dans le non-respect des distances de sécurité, constatée le 2 avril 2019 à 20h49 à Fâches-Thumesnil, M. D a été condamné par le tribunal de police de Lille à une peine d'amende contraventionnelle par une ordonnance du 25 janvier 2021. Si la décision litigieuse fait à tort mention d'une condamnation émise par le tribunal pour enfants de C, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision, l'existence de cette condamnation définitive faisant suite à cette infraction n'étant quant à elle pas contestée. L'unique moyen soulevé par le requérant doit, par suite, être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2106550_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel