TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106551_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B I A, représenté par Me Lucile Goujon, avocate, demande au tribunal : 1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré l'attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et ont été prises sans examen particulier de sa situation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est affectée d'erreur de droit sur la méconnaissance de l'étendue des pouvoirs de l'autorité préfectorale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 novembre 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. C, les observations Me Capuano, avocate, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 2. Dans la mesure où M. B I A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/005677 du 18 août 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré l'attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /(). ". - Quant aux moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté du 9 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. I A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. I A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. - Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : 8. L'arrêté du 9 juin 2021 en litige est signé de Mme H D, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 10. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d'admission au séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour et qu'en outre, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 11. En l'espèce, M. I A a été auditionné à plusieurs reprises à l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile. La circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas ou du fait du refus d'admission au titre de séjour consécutif au rejet de sa demande d'asile, au cours de l'instruction de laquelle il a été auditionné, il était susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce ressortissant étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu. En ce qui concerne la légalité interne : 12. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. I A a été rejetée par une décision du 31 décembre 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 4 février 2020 et confirmée par une décision du 20 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 1er juin 2021, ces dates de notification mentionnées dans l'application informatique ci-dessus faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le préfet défendeur justifie de la notification régulière à l'intéressé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dont la date de lecture est antérieure à celle de la décision attaquée du 9 juin 2021. Dès lors, M. I A n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait, à la date de cette décision, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles, mentionnés au point 12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait cru être liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile rejetant successivement la demande d'asile présentée par M. I A et le recours dirigé à l'encontre de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. - Quant à la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 17. M. I A n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh, en se bornant à faire état, sans en justifier, de risques de persécutions en raison de son orientation sexuelle dont il n'est pas établi qu'elle serait connue dans son pays d'origine ou qu'il aurait fait l'objet de menaces en raison de celle-ci. Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile comme il est exposé au point 13. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 16 doivent être écartés. 18. En l'absence d'illégalité établie de la décision du 9 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français, la décision distincte du même jour fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. I A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVELLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2106551_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel