TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106551_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 7 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un rendez-vous aux fins d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de l'état de santé et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de la situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-12, L. 312-2, R. 311-1, R. 311-4 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'appréciation de son dossier n'avait pas à se faire au stade de la demande de rendez-vous en préfecture, qu'il sollicitait un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons de santé et qu'il n'avait pas à justifier d'un visa long séjour, que son dossier était complet, comprenant des éléments nouveaux et que sa demande ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il sollicitait un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons de santé à raison de circonstances nouvelles et que sa demande n'était pas tardive ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet, M. A ayant fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de carte de résident en date du 15 octobre 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A, ressortissant congolais né le 15 octobre 1990, est entré en France le 25 septembre 2019 et a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile le 15 octobre 2019. Il a sollicité, au cours du mois de mars 2021, un rendez-vous en préfecture du Nord afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se voir délivrer un récépissé. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a enregistré et examiné la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été présentée par M. A. En outre, par un arrêté en date du 15 octobre 2021 qui n'a pas été contesté et est devenu définitif, le préfet du Nord a annulé et remplacé la décision en date du 7 avril 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français dans le délai d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'État versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2106551_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel