TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106552_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2021 après transmission par ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant italien né le 23 juillet 2001, déclare être entré en France le 20 mai 2021. Par un arrêté du 11 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention provisoire dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet et qu'en l'absence de publication d'une délégation de signature, l'auteur de l'arrêté doit être considéré comme incompétent. Cependant, par un arrêté du 8 février 2021, régulièrement publié le 9 février 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence du bureau d'éloignement et du contentieux du séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et exposent les circonstances propres à la situation personnelle de M. A. Ces décisions précisent notamment que le requérant a fait l'objet d'une procédure de police le 10 décembre 2021 pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis sept mois sur le territoire national sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu'il n'a pas de domicile fixe et permanent. Dès lors, ces décisions comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé ces décisions.
4. Enfin, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ou aurait commis, en l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. "
6. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes précise dans sa décision que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Il ajoute que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'autorité administrative a donc parfaitement motivé et justifié la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A.
Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l'intéressé n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il dispose de revenus propres. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3. que M. A a fait l'objet d'une procédure de police le 10 décembre 2021 pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants et que son comportement constitue donc une menace pour l'ordre public. Dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de séjour d'une durée de deux ans à l'encontre du requérant, n'a nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2106552_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel