TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106553_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 455 euros dont le solde actuel s'élève à 4 255 euros, pour la période du 7 juillet 2019 au 31 mars 2020. Il soutient que : - ses parents ignoraient qu'une pension alimentaire devait être prise en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ; - il n'a jamais perçu la pension alimentaire que ses parents ont déclaré auprès des impôts ; - il s'agit d'une erreur involontaire ; - il est dans une situation financière et professionnelle compliquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois d'octobre 2017. Après avoir constaté que ce dernier avait déclaré 5 000 euros de pension alimentaire à un organisme partenaire, alors que ses déclarations trimestrielles de revenus auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault étaient nulles, celle-ci lui a demandé la communication de ses justificatifs de revenus. Par une note interne du 25 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales a pris acte de la perception de cette pension. Par une décision en date du même jour, un indu de revenu de solidarité active " socle " d'un montant initial de 1 248 euros, s'élevant finalement à 118,44 euros, a été notifié à l'intéressé pour la période de janvier à mars 2019. Par un courrier du 14 avril 2021, à la suite de la prise en compte de la pension alimentaire pour 2019, un nouvel indu de revenu de solidarité active " socle " lui a été notifié d'un montant initial de 4 455 euros s'élevant à un solde actuel de 4 255 euros, pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Par une décision du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui accorder cette remise. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives 5. Il résulte de l'instruction que si le requérant soutient qu'il est dans une situation professionnelle et financière difficile, il ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu dont il est redevable selon un échelonnement dont il lui appartient de solliciter, le cas échéant, un aménagement de ses modalités. Par suite, et sans remettre en cause la bonne foi du requérant, sa situation de précarité n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander une remise de sa dette s'élevant à un solde actuel de 4 255 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2106553
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2106553_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel