TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106553_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 491,99 euros. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 28 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 1 441,99 euros. L'intéressée a demandé la remise gracieuse de sa dette le 30 mai 2021. Par une décision du 7 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 373 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Si Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile du fait des déplacements de son mari et de la présence à son foyer de trois enfants, elle ne produit aucun élément relatif à ses ressources et au montant de ses charges alors que la caisse mentionne un quotient familial de 677 euros dont il a été tenu compte dans la remise partielle accordée le 7 septembre 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée et une remise supplémentaire de sa dette. 4. Par conséquent, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2106553_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel