TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106556_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme contestant la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant initial de 1468,81 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juillet 2021. Mme B soutient que : - elle est mère célibataire avec deux enfants en bas âge à charge et, a toujours déclaré ses ressources dans les délais impartis; - sa bonne foi ne fait aucun doute et l'intention de frauder qui est imputée est inexistante ; - sa situation financière catastrophique la place dans l'incapacité de procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées ; - cette situation résulte d'un malentendu et d'incompréhensions. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficie de l'aide personnalisée au logement auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin depuis le 1er juin 2012. Suite à la régularisation de son dossier qui a entrainé un nouveau calcul de ses droits, la CAF du Haut-Rhin lui a notifié, le 30 juillet 2021, une dette d'un montant initial de 1468,81 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Par lettre en date du 30 juillet 2021, Mme B a formé un recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Par décision du 6 septembre 2021, la CAF du Haut-Rhin lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 367,20 euros laissant à sa charge une somme de 996,61 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1°La situation de famille du demandeur et le nombre de personne à charge vivant habituellement au foyer ; / 2°Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Les revenus pris en compte s'entendent des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; () ". 3. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 822-3 dudit code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du Code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2°Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du Code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même Code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du Code général des impôts. Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". 4. En l'espèce, la décision par laquelle la CAF du Haut-Rhin a notifié à Mme B un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant global de 1468,84 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale trouve son origine dans la régularisation de ses ressources pour l'année 2021. La bonne foi de la requérante n'est pas mise en cause par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin qui lui a octroyé une remise partielle de sa dette. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas les moyens de faire face à ce reliquat de 996, 61 euros mis à sa charge, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier qu'à la date de la présente décision, elle serait dans une situation de précarité justifiant qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106556
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2106556_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel