TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106556_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 093000 006 053 075 485571 2020 0000340 du 26 mai 2020 pour un montant de 3 972,15 euros et le rejet de son recours administratif préalable ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le titre de perception est entaché d'un vice de forme substantiel en l'absence de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale, dès lors qu'ayant été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 18 mois à compter du 9 décembre 2018, assortie d'un sursis de 12 mois, il ne pouvait rembourser un trop perçu de traitement pour la période du 13 juin 2019 au 25 août 2019 ; à titre subsidiaire, à supposer que le traitement servi pour cette période puisse être répété, " il y a lieu, en application des règles de comptabilité publique, d'opérer une compensation entre cette dette et la créance qui résulte, en sens inverse, du droit de Monsieur C d'obtenir l'indemnisation du préjudice financier que lui a causé la perte de rémunération dont il a fait l'objet, en résultante d'une éviction qui, annulée par le tribunal administratif, n'était pas censée avoir été prononcée " ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'étant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pendant la période du 13 juin 2019 au 25 août 2019, il ne pouvait être regardé comme exclu de ses fonctions et ayant indument perçu sa rémunération ; - il est dépourvu de base légale dès lors que la sanction d'exclusion temporaire a été annulée par un arrêt n°19PA02720 du 17 janvier 2022. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Arvis, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, professeur certifié de philosophie, a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 18 mois, avec un sursis de 12 mois, à compter du 9 décembre 2018. Les conclusions tendant à l'annulation de cette sanction, dont l'exécution a été suspendue en exécution de l'ordonnance du 24 décembre 2018 du juge des référés, ont été rejetées par un jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Paris. M. C, qui avait été réintégré dans ses fonctions, à titre provisoire, a été exclu de ses fonctions du 13 juin 2019 au 25 novembre 2019 suite à l'intervention du jugement au fond dont M. C a fait appel. Par ailleurs, M. C a fait l'objet d'un titre de perception, émis le 26 mai 2020, faisant état d'un indu trop perçu de rémunération d'un montant de 3 972,15 euros, pour la période du 13 juin 2019 au 25 août 2019. M. C a contesté ce titre de perception auprès du directeur départemental des finances publiques du département de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce titre de perception et à être déchargé du paiement de la somme réclamée. 2. D'une part, en exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale. Par ailleurs, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction. 3. D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un arrêt N° 19PA02720 du 17 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la sanction du 10 décembre 2018 d'exclusion temporaire des fonctions dès lors qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et le principe non bis in idem. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C est fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité équivalente aux rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonction. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. C est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 26 mai 2020 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa contestation relative à ce titre de perception et à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 3 972,15 euros mise à sa charge. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception n° 093000 006 053 075 485571 2020 0000340 du 26 mai 2020 d'un montant de 3 972,15 euros et le rejet du recours administratif préalable de M. C sont annulés. Article 2 : M. C est déchargé du paiement de la somme 3 972,15 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 093000 006 053 075 485571 2020 0000340 du 26 mai 2020. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au recteur de l'académie de Paris et au directeur des finances publiques de Seine Saint Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, R. A Le président, L. GrosLa greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106556/5-
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TA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106556_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2106556_20230112