TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106559_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, régularisée le 5 janvier 2022 et complétée le 10 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 de la commission de médiation de l'Hérault rejetant sa demande de logement social présentée le 27 juillet 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Elle soutient que :
- elle a bien envoyé les pièces demandées pour l'instruction de sa demande ;
- elle est locataire d'un T2 et non pas d'un T3 et se trouve en situation de handicap ;
- contrairement à ce que mentionne la décision en litige, elle ne perçoit pas d'aide au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A n'a pas fourni certains des documents obligatoires demandés par la commission de médiation ;
- la requérante est bien éligible à l'allocation logement, cette aide étant toutefois retenue par la caisse d'allocations familiales afin d'épurer sa dette auprès de l'organisme, d'un montant de 2 499,02 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Mme B, représentant le préfet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 27 juillet 2021 la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 9 novembre 2021, notifiée le 22 novembre suivant, dont Mme A, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et si l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer à et sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. S'il est constant que Mme A n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble de la requérante au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée.
6. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation s'est fondée sur l'absence de production de l'ordonnance de non-conciliation ou la copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales afin de justifier de sa situation matrimoniale, ne permettant pas de vérifier le respect des conditions réglementaires pour l'accès à un logement social, et sur le fait que l'intéressée ne justifiait pas d'une urgence pour se voir reloger dès lors qu'elle occupe seule un logement de type T3 de 40 m² et qu'avec le bénéfice de l'aide au logement, le reste à charge de son loyer n'est pas supérieur à 65 % de son reste à vivre.
7. Si Mme A verse au dossier la copie de son jugement de divorce en date du 18 janvier 1990, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation de l'Hérault s'est également fondée, pour prendre sa décision, sur deux autres motifs tenant d'une part à la surface du logement occupé et, après déduction de l'aide au logement, au reste à charge de l'intéressée au titre de son loyer, en retenant que son logement est adapté à ses besoins.
8. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante occupe un appartement présentant une surface habitable de 40 m², supérieure à la superficie réglementaire minimale de 9 m² pour une personne. La circonstance que la décision attaquée fasse mention qu'elle vit dans un T3 de 40 m² et non dans un T2, reste sans incidence sur son bien-fondé dès lors qu'elle ne comporte pas d'erreur sur la superficie de l'appartement et du nombre d'occupants.
9. Enfin, Mme A fait valoir qu'elle ne perçoit pas d'allocation logement, contrairement à ce qu'indique la décision de la commission de médiation. Cependant, le préfet de l'Hérault en défense fait valoir que la requérante dispose de droits ouverts auprès de la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement mais qu'une retenue est pratiquée sur ses prestations selon un échéancier de remboursement courant jusqu'en 2023 en raison d'une dette arrêtée à 2 499,02 euros dont elle est redevable auprès de cette organisme et la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, d'une impossibilité pour elle de faire face au paiement de son loyer ou même d'un montant trop élevé de ce dernier par rapport à ses ressources. Au vu de ces éléments, la commission de médiation de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant, la demande de logement de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A st rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. D La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2022.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2106559_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel