TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106561_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 18 mars 2022, la société Lumen technologies France, représentée par Me Benesty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'établissement public Voies navigables de France a implicitement refusé de retirer sa facture n° 48/2021 du 17 février 2021 et le titre de recette 2021-31-0001454 du 17 février 2021 émis à son encontre ainsi que la facture n° 48/2021 du 17 février 2021 et le titre de recette 2021-31-0001454 du 17 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public Voies navigables de France de retirer sa facture n° 48/2021 du 17 février 2021 et le titre de recette 2021-31-0001454 du 17 février 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2022 et le 1er juillet 2022, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par l'AARPI Baket et McKenzie, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors qu'il a annulé la facture litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a émis une facture n° 48/2021 et un titre de recette n° 2021-31-0001454, pour une somme de 149 183, 97 euros, à l'encontre de la société Lumen technologies France alors dénommée CenturyLink Communications France, compte tenu de l'occupation par cette dernière de son domaine public fluvial. Par courrier du 15 avril 2021, la société CenturyLink Communications France a sollicité, auprès de VNF, le retrait de ces deux décisions. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, la société Lumen technologies France demande au tribunal d'annuler ces trois décisions.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, VNF a, par un courrier du 25 janvier 2022, adressé à la société Lumen technologies France un avoir sur facture d'un montant de 149 183, 97 euros valant annulation de la facture n° 48/2021 du 17 février 2021. En émettant cette nouvelle facture, VNF doit être regardé comme ayant retiré tant la facture contestée que le titre de recette en litige. Dans ces circonstances très particulières, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle VNF a refusé de retirer la facture n°48/2021 du 17 février 2021 et le titre de recette 2021-31-0001454 du 17 février 2021 ainsi qu'à celle de ces deux décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Lumen technologies France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la société Lumen technologies France.
Article 2 : Les conclusions de la société Lumen technologies France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lumen technologies France et à l'établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2106561_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel