TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106561_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 17 février 2022, 14 avril 2023 et 18 avril 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupérer des indus de revenu minimum d'insertion de montants respectifs de 2 377,06 euros, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007, et de 6 347,24 euros, pour la période du 1er mai 2005 au 31 octobre 2006, et décidé la mise en recouvrement du solde de ces indus qui s'élève à la somme de 7 294,18 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Elle fait valoir que : - l'administration prétend qu'elle était à l'étranger au cours de la période litigieuse alors qu'elle était hospitalisée et suivie médicalement en France ainsi que l'atteste son dossier médical ; - elle a effectué de rapides déplacements au Maroc afin de venir en aide à sa fille qui était malade et se trouvait dans une situation dangereuse ; elle n'a jamais cherché à dissimuler cela à l'administration ; - elle a saisi la commission centrale d'aide sociale, qui n'a pas encore statué, contre la décision du 10 juillet 2009 de la commission départementale d'aide sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions présentées par la requérante tendant à contester le bien-fondé des indus sont tardives ; - le caractère frauduleux des indus fait obstacle à ce que la requérante puisse obtenir une remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C, assisté de son fils M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu minimum d'insertion dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer la perception d'une pension de réversion ainsi que de nombreux séjours hors du territoire français, la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a notifié, par décision du 28 septembre 2007, un indu de revenu minimum d'insertion référencé IN8 003, d'un montant de 2 377,06 euros pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007. Après le rejet de son recours préalable adressé au président du conseil général de l'Hérault, Mme C a contesté cette décision devant la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault qui a rejeté son recours par décision du 11 avril 2008 en confirmant le bien-fondé de l'indu. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait interjeté appel de cette décision. Puis, par une décision du 29 novembre 2007, la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève lui a notifié la décision du président du conseil général confirmant un indu de revenu minimum d'insertion référencé IN8 004, d'un montant de 6 347,24 euros pour la période du 1er mai 2005 au 31 octobre 2006. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait contesté le bien-fondé de cet indu devant la commission départementale d'aide sociale. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme C a formé un recours devant la commission départementale d'aide sociale contre une décision du 26 janvier 2009 lui refusant une remise gracieuse d'un indu de revenu minimum d'insertion s'élevant à la somme de 7 735,73 euros pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2007. La commission départementale d'aide sociale a rejeté ce recours par décision du 10 juillet 2009. Il résulte de l'instruction que Mme C a interjeté appel contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale le 15 septembre 2009 par un recours enregistré sous le n° 200900374. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission centrale d'aide sociale a statué sur ce recours. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions relatives au bien-fondé des indus : 2. Le département de l'Hérault soutient que Mme C n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus. Comme il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'indu de revenu minimum d'insertion référencé IN8 003, d'un montant de 2 377,06 euros pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007, a été jugé bien-fondé par la commission départementale d'aide sociale dans sa décision devenue définitive du 11 avril 2008 et, d'autre part, que Mme C n'a pas contesté devant la commission départementale d'aide sociale le bien-fondé de l'indu de revenu minimum d'insertion référencé IN8 004, d'un montant de 6 347,24 euros pour la période du 1er mai 2005 au 31 octobre 2006, qui lui a été notifié par décision du 29 novembre 2007. Il résulte de l'instruction que par courrier du 29 novembre 2008, l'avocat de Mme C a répondu à ce courrier en manifestant ainsi la connaissance acquise au plus tard à cette date. Par suite, le département de l'Hérault est fondé à soutenir que les conclusions relatives au bien-fondé des indus ne sont pas recevables. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, ou antérieurement d'un indu de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou revenu minimum d'insertion ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commission centrale d'aide sociale n'a pas statué : 5. Mme C soutient que la récupération des indus ne peut être poursuivie dès lors qu'il n'a pas été statué sur le recours qu'elle a formé devant la commission centrale d'aide sociale. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. / La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2 (). ". Aux termes de l'article L. 262-42 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le recours mentionné à l'article L. 262-41 et l'appel contre cette décision devant la commission centrale d'aide sociale ont un caractère suspensif. / Ont également un caractère suspensif : - le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ; - la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 29 octobre 2018 : " I. - Le transfert des procédures en cours prévu au deuxième aliéna du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'effectue conformément aux dispositions ci-après : () 3° Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont, selon le cas, transférées à la cour administrative d'appel de Paris, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif, ou à la cour d'appel spécialement désignée dans le ressort de laquelle siégeait la commission départementale d'aide sociale dont la décision est attaquée, lorsque le litige relève de la compétence du juge judiciaire () V. - Sont compétentes pour connaître des appels formés, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, contre les décisions rendues avant cette date par les juridictions supprimées en vertu de l'article 8 de la même loi : 1° La cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité ou, dans les matières relevant désormais de la compétence du juge judiciaire, la commission départementale d'aide sociale qui a rendu la décision attaquée ; 2° La cour administrative d'appel de Paris, pour les appels des décisions rendues par le commissions départementales d'aide sociale dans les matières relevant désormais de la compétence du juge administratif () ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7, d'une part, que le recours formé devant la commission centrale d'aide sociale est suspensif et fait dès lors obstacle au recouvrement des indus restant en litige tant qu'il n'est pas statué sur ce litige et, d'autre part, qu'en l'absence de décision de la commission centrale d'aide sociale avant le 1er janvier 2019, il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris de se prononcer. 9. Toutefois, la circonstance que la commission centrale d'aide sociale ou la Cour administrative d'appel de Paris n'ont pas statué sur le recours formé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale du 10 juillet 2009 ne saurait par elle-même justifier la remise de la dette de Mme C. Cette circonstance fait seulement obstacle au recouvrement des indus. En ce qui concerne la bonne foi : 10. Il résulte de l'instruction que les indus contestés par Mme C trouvent leur origine dans l'absence de déclaration de séjours à l'étranger et d'une pension de réversion. Si le département de l'Hérault soutient que Mme C a présenté de fausses déclarations, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites en défense, que Mme C, qui soutient avoir prolongé ses séjours à l'étranger pour des raisons de santé après le décès de son mari et des difficultés rencontrées par sa fille, avait reçu une information suffisamment précise sur ses obligations déclaratives. En conséquence, en dépit de la réitération des omissions déclaratives, la mauvaise foi de Mme C n'est pas établie. En ce qui concerne la précarité : 11. Si Mme C soutient qu'elle est en situation de précarité, elle n'a produit au cours de l'instruction aucune pièce établissant la réalité de ses ressources et de ses charges. Si elle a fait valoir au cours de l'audience qu'elle ne disposait que de 780 euros de ressources mensuelles, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à ses charges elle serait dans l'impossibilité de rembourser, dès qu'ils seront rendus exigibles, les indus mis à sa charge. 12. Il résulte de tout ce qui précède, en dépit de sa bonne foi, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2106561_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel