TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106563_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. F A E, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ainsi que, dans cette attente et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de le munir d'une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. -les autres décisions litigieuses sont entachées d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d'un refus de titre de séjour et de celles qui lui fait obligation de quitter le territoire français. - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-capverdienne du 24 novembre 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F A E, ressortissant cap verdien né le 24 novembre 1989 à Ilha de Santiago, qui serait entré en France le 15 novembre 2014, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés portant refus de séjour lorsqu'ils concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, alors qu'il est constant que la commune du Blanc-Mesnil, où le requérant a indiqué résider, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre séjour doit être écarté. 3. La décision qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A E comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et est, dès lors, suffisamment motivée. A cet égard, si M. A E fait valoir que la décision comporte des affirmations contradictoires, le respect de l'exigence de motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, lesquelles mentionnent les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une telle interdiction à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur, soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, sont dépourvus des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, dès lors, être écartés. 5. M. A E n'a pas donné suite à la demande qui lui a été adressée, le 3 mai 2022, de produire les pièces figurant à l'inventaire joint à sa requête. Il ne produit ainsi, notamment, aucune pièce de nature à établir sa durée de présence en France ni sa vie familiale auprès de sa compagne et de leur fille en France. Dans ces conditions et alors que M. A E ne conteste pas l'affirmation du préfet de la Seine-Saint-Denis selon laquelle son comportement est constitutif de troubles à l'ordre public, les moyens, soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Il en va de même du moyen, soulevé à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F A E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions litigieuses ni de l'illégalité de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé L. D Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé L. BreuilleLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2106563_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel