TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106563_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de 341,59 euros correspond au solde d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 455,45 euros après remise gracieuse de 113,86 euros par une décision du 2 août 2021 pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa conseillère de la caisse d'allocations familiales lui avait indiqué qu'elle s'occupait de son dossier pour qu'elle n'ait pas à régler la somme sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Aude et bénéficie de la prime d'activité. A la suite d'un changement de situation, ses droits à la prime d'activité ont été actualisés eu égard à sa déclaration de vie de couple depuis le 1er janvier 2021 et des ressources du foyer. En conséquence, il lui a été notifié, par une décision du 26 mai 2021, un indu de 455,45 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. Suite à son recours administratif préalable du 5 juin 2021, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 113,86 euros, ramenant l'indu à un montant de 341,59 euros. Sur la remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si Mme B a produit des pièces permettant de connaitre le montant d'allocation de retour à l'emploi versé par pôle emploi au couple, elle ne justifie cependant pas être dans l'incapacité de rembourser le solde de l'indu d'un montant de 341,50 euros demeurant à sa charge après l'octroi d'une remise de dette partielle. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2106563_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel