TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106564_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 juillet 2021 et le 16 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Nait Mazi, avocat, demande au tribunal : 1°/ de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°/ d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande, et en tout cas, d'assurer l'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris sans examen sérieux de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est affectée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans comporte une motivation incomplète et est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. H E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 2. Dans la mesure où Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/05704 du 20 octobre 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 3. Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/(). ". 4. Par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C G, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I F, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme B, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, détermination du délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes F et B n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. L'arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme D entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de Mme D à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 9. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d'admission au séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour et qu'en outre, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 10. Il ressort de la décision attaquée que Mme D a été auditionnée le 7 juillet 2021 par les forces de police et a pu à cette occasion formuler toutes observations utiles. La circonstance que la préfète du Val-de-Marne n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément invité Mme D à formuler ses observations sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire français, ou celle encore qu'elle s'est abstenue de produire en défense comme le relève la requérante, ne sont pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendue au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit et de cet article doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme D a déclaré sans en justifier être entrée en France fin décembre 2019, qu'elle a occupé depuis lors des emplois dans le commerce de bouche et que sa sœur est régulièrement installée, l'intéressée, célibataire et sans enfant en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D ou des conséquences de l'arrêté attaqué sur ladite situation doit être écarté. 14. Dès lors qu'un ressortissant étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant. 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(). ". 16. Mme D n'a pas justifié être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer qu'il existe un risque, à la date de la décision attaquée, que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est motivée par les circonstances qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à Mme D pour quitter le territoire français, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée ou familiale de l'intéressée et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision distincte est donc suffisamment motivée à l'aune des dispositions, mentionnées au point 17, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 21. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 22. Pour les motifs exposés au point 12, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage affectée d'erreur d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVELLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2106564_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel