TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106565_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l'État à lui verser 5 000 euros à titre d'intérêts compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 juin 2019 ;
- son logement est sur-occupé et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
5 juin 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er décembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. L'article R. 441-14-1 du même code dispose : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ".
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 5 juin 2019 au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. B produit seulement un courrier du propriétaire de son logement du 23 mars 2019 l'invitant à quitter son appartement à titre amiable, ainsi qu'un second courrier du 24 janvier 2022 mettant en œuvre le droit de préemption de M. B, et aucune décision de justice. Par suite, M. B ne peut être regardé comme menacé d'expulsion au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le loyer du logement en cause, de 950 euros charges comprises, n'est pas manifestement excessif par rapport aux ressources de M. B, qui a déclaré 15 321 euros de revenus en 2019 et perçoit en outre près de
1 100 euros d'allocations mensuelles dont 455 euros d'aide personnalisée au logement, et aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établie l'affirmation du requérant selon laquelle son logement serait sur-occupé ou autrement inadapté à ses besoins. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la carence de l'État lui a causé un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'allocations d'intérêts moratoires et compensatoires.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nunes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Signé
D. ALa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2106565_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel