TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106566_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés respectivement les 15 novembre 2021, 10 décembre 2021, 4 mars 2022 et 11 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Panfili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Graulhet l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Graulhet de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 13 octobre 2021 en assimilant sa période d'absence du service à une période de service effectif pour la détermination de ses droits acquis à l'avancement, à l'ancienneté et aux congés payés et, à tout moins, de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Graulhet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le médecin agréé qui a effectué une contre-visite le 9 octobre 2021 n'a fait connaître ses conclusions, à l'issue de cette visite, qu'à l'employeur ; - elle n'a elle-même eu connaissance de ces conclusions qu'après en avoir fait la demande à l'administration ; - le courrier de l'administration du 4 novembre 2021 l'informant de l'avis rendu par le médecin agréé ne mentionnait pas les voies de recours contre cet avis, particulièrement la possibilité de contester ces conclusions par la voie d'un recours, suspensif, devant le comité médical ; - l'administration ne l'a pas mise en demeure par courrier recommandé de reprendre ses fonctions à compter d'une date par elle fixée ; - en l'absence d'une telle mise en demeure, l'administration ne lui a pas indiqué les risques encourus si elle n'obtempérait pas à l'injonction de reprise de service, soit une retenue sur rémunération pour absence de service fait à compter de la date de reprise fixée, l'engagement d'une procédure disciplinaire pour absence irrégulière ou d'une procédure d'abandon de poste en vue de sa radiation des cadres ; - bien que soumise à l'obligation vaccinale, elle se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité d'exercer effectivement son activité et n'était pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, au B du I de l'article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service ; - les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne trouvent en effet pas à s'appliquer à l'agent qui, placé en congé maladie, n'est pas en mesure d'exercer son activité, ni aux droits acquis au titre de l'avancement ; - le second arrêt de travail, prescrit par un psychiatre pour un mois, apporte de nouveaux éléments dans la mesure où il a été prescrit par un médecin spécialiste de la pathologie dont elle est atteinte, ce qui n'était pas le cas des arrêts initiaux ; - un nouveau contrôle médical est donc nécessaire, à réaliser par un médecin spécialiste de la pathologie. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier de Graulhet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - les moyens invoqués sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la mesure de suspension en litige à l'égard de la requérante ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 octobre 2021, Mme B, aide-soignante en fonction au sein du centre hospitalier de Graulhet, a été suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date par le directeur de cet établissement, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, d'une part, qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté et, d'autre part, que l'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la validité des justificatifs en matière vaccinale ou de contre-indications médicales produits le cas échéant par l'agent au regard de ces dispositions législatives et des dispositions réglementaires prises pour leur application. En outre, et préalablement au prononcé d'une mesure de suspension, il revient à l'autorité compétente d'examiner si l'agent concerné peut être autorisé à poser des jours de congés payés, afin notamment de lui permettre de disposer d'un délai supplémentaire pour régulariser sa situation et donc d'éviter que cette mesure soit finalement prononcée à son endroit. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, qui entend ce faisant écarter comme radicalement inopérants les moyens soulevés dans la requête, l'administration exerce son pouvoir d'appréciation et n'est pas en situation de compétence liée lorsqu'elle prononce une mesure de suspension à l'égard d'un de ses agents dans le cadre des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". 5. La décision par laquelle le directeur d'un établissement de santé publique prend une mesure de suspension à l'égard d'un agent public qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue une décision restreignant l'exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2. Par ailleurs, elle a également pour effet de priver l'intéressé de son traitement dont le versement constitue, après service fait ou pendant la période de congés maladie, un droit garanti par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 9 janvier 1986. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, la décision querellée suspendant l'exercice des fonctions et le versement de la rémunération de Mme B vise notamment la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires ainsi que la loi du 5 août 2021 et son décret d'application du 7 août 2021. Elle indique que l'intéressée est suspendue de ses fonctions jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination à la Covid-19 ou de contre-indication à cette vaccination, permettant ainsi à celle-ci de comprendre le motif de fait qui la fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " / () / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / ()/ ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à l'administration, lors d'une demande initiale de congé de maladie ou à chaque renouvellement, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise suivie, le cas échéant, d'une saisine du comité médical. L'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas expressément rejeté sa demande de congé de maladie ou n'a pas enjoint à l'agent de reprendre ses fonctions. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à rejeter rétroactivement un congé de maladie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était, depuis le 10 septembre 2021 et jusqu'au 19 octobre suivant, en congé de maladie. Si l'établissement a fait procéder, le 9 octobre 2021, à une contre-à l'issue de laquelle le médecin agréé a constaté que l'arrêt de maladie n'était pas justifié, il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que le congé maladie aurait été expressément rejeté ou qu'il aurait été enjoint à l'intéressée de reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée, à la date de la décision en litige, comme ayant été régulièrement en congé de maladie. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". 9. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 2 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'à la date de prise d'effet de la décision en litige, le 13 octobre 2021, Mme B doit être regardée comme étant en arrêt de travail justifié pour cause de maladie du 10 septembre 2021 jusqu'au 19 octobre suivant. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité en tant qu'elle porte sur une période antérieure à la fin de son congé de maladie. Mme B se prévaut également d'un arrêt de travail du 12 novembre ou 11 décembre 2021 prescrit par un médecin psychiatre qui, s'il était de nature à justifier un report de la date d'effet de la suspension par une nouvelle décision, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision du 13 octobre 2021, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 en tant qu'elle porte sur la période allant du 13 octobre au 19 octobre 2021 inclus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'annulation de la décision du 13 octobre 2021 du directeur du centre hospitalier de Graulhet en tant qu'elle suspend Mme B de ses fonctions sans traitement avant l'expiration de son congé maladie, implique nécessairement que cette autorité prenne une nouvelle décision rétablissant l'intéressée dans ses droits, y compris à rémunération, pour la période du 13 au 19 octobre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Graulhet une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Graulhet du 13 octobre 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 13 au 19 octobre 2021 inclus. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Graulhet de prendre une nouvelle décision rétablissant Mme B dans ses droits, y compris à rémunération, durant la période du 13 au 19 octobre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de 13 au 19 octobre 2021 inclus versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Graulhet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Graulhet. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. A La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°2106566
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
DTA_2106566_20221230TA3829 décembre 2023
DTA_2106566_20231229TA3128 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106566_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106566_20240328