TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106567_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 19 mai et 5 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) NEREUS doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 86 795 euros au titre du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a exclu de la base de calcul du crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes à MM. Julien Fleury, Lemoigne, Florent Arnal, Walther Richard, Yves Ehrhardt, Philippe de Paris, Ngoth N'Ziengue, Sanfelix, Cambon, Vincent Lopez, Pierre Mandel, Stéphane Morin, Gilles Saco Sonador et Romain Carrière, dès lors que ceux-ci effectuent des tâches indispensables aux opérations de recherche et développement menées par l'entreprise et travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs ; - elle est fondée à se prévaloir des énonciations des doctrines référencées BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, § 70 et 80, opposables sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 3 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne développe aucun moyen, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la société requérante ne justifie pas de la participation des ouvriers intérimaires à une activité de recherche ; elle n'apporte pas non plus d'éléments démontrant que les travailleurs intérimaires et les salariés faiblement qualifiés travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS NEREUS, dont l'activité consiste à développer des technologies et des procédés innovants de séparations et de traitements de l'eau et des effluents, a présenté le 22 juin 2021 une demande de restitution d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche d'un montant de 563 323 euros au titre de l'année 2020. Par une décision du 22 octobre 2021, l'administration fiscale a seulement accepté la restitution de la somme de 476 528 euros. La SAS NEREUS demande la restitution de la somme de 86 795 euros. Sur la fin de non-recevoir : 2. Contrairement à ce que soutient le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, la requête contient un exposé des moyens soulevés par la SAS NEREUS et répond ainsi aux conditions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir qu'il oppose à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin de restitution : 3. Selon le b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique. Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. () 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique. La doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 § 80 admet que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts. 6. En premier lieu, l'administration a exclu les dépenses de personnel afférentes à MM. Yves Ehrhardt, responsable du pôle soudure, Vincent Lopez, technicien, Pierre Mandel, soudeur, Stéphane Morin, monteur, Gilles Saco Sonador, tuyauteur et Romain Carrière, tuyauteur. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier justificatif présenté à l'appui de la demande de crédit d'impôt recherche, que, dans le cadre de développements expérimentaux de nouveaux procédés de concentration et d'extraction de produits à fort potentiel de valorisation, de production d'eau de qualité potable ou pour un rejet en milieu naturel, de production à partir de nouvelles fractions et de nouveaux produits associés et de nouveaux dispositifs de filtration, effectués au cours de l'année 2020, ces techniciens ont participé à l'amélioration du prototype Cler-Verts en vue de le porter à une échelle industrielle, l'amélioration des performances des prototypes METHAFET et EV6, la construction du prototype Recynov et de l'installation-pilote de filtration Nésée, sous l'autorité des ingénieurs qui ont conçu ces prototypes et assuré le pilotage et la planification de leurs travaux de construction ou d'amélioration. Dès lors, ces six personnes, qui ont réalisé des opérations nécessaires aux travaux de recherche menées par la société NEREUS, éligibles au crédit d'impôt recherche comme l'a admis l'administration, doivent être qualifiées de techniciens de recherche au sens du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande de restitution de crédit d'impôt correspondant à la prise en compte des dépenses de personnel afférentes à ces six personnes. 7. En second lieu, l'administration a également exclu les dépenses de personnel afférentes à MM. Fleury, Lemoigne, Arnal, Richard, de Paris, N'Ziengue, Sanfelix et Cambon. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'état détaillé des ressources humaines figurant dans le dossier justificatif, que ces techniciens auraient participé à la construction de prototypes au cours de l'année 2020. C'est dès lors à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de restitution de crédit d'impôt correspondant à la prise en compte des dépenses de personnel afférentes à ces huit personnes. DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à la SAS NEREUS la restitution du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses mentionnées au point 6 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée NEREUS et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaréfb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2106567_20220919
Données disponibles
- Texte intégral