TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106568_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2021 et le 8 juin 2023, M. et Mme C agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury du diplôme national du brevet session 2020 en tant qu'il lui a octroyé la note de 10 points au titre de l'enseignement F et cultures de l'Antiquité ", ensemble la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux rejetant leur recours gracieux ; 2°) de réexaminer sa situation, d'octroyer la note maximale de 20 points en " Langues et cultures de l'Antiquité " et de lui attribuer la mention " bien " au diplôme national du brevet. Ils soutiennent que : - l'équipe pédagogique qui a attribué la note de 10 points au lieu des 20 points a fait une erreur d'appréciation et manqué de discernement ; compte tenu de ses notes et de son investissement pendant les trois années de collège, ainsi qu'en attestent ses bulletins, en dépit d'un enseignement irrégulier et de la période Covid, il n'a pas seulement atteint les objectifs mais les a dépassés, justifiant ainsi de l'attribution de la note maximale de 20 points ; - la décision est illégale dès lors que c'est le professeur F et cultures de l'Antiquité " et non l'équipe pédagogique qui doit attribuer les points supplémentaires pour la matière ; - s'agissant de la session 2020, exceptionnelle en raison de la pandémie de Covid, aucun jury ne s'est déroulé, c'est l'équipe pédagogique qui a attribué la note, la souveraineté du jury ne peut donc être invoquée ; - la plaquette d'information " votre enfant passe le brevet " indique l'attribution de 20 points pour les options et notamment pour l'enseignement F et cultures de l'Antiquité " ; - la note de 20 points lui aurait permis d'obtenir la mention " bien " au lieu de la mention " assez bien ". Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - l'arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Elève au collège François Mauriac de Sainte-Eulalie, M. B C a obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2019/2020, le diplôme national du brevet session 2020 avec un total de 485,5 points sur 700 et la mention " assez bien ". Constatant sur son relevé de notes que B n'avait obtenu que 10 points pour l'enseignement " Langues et cultures de l'Antiquité ", ses parents, A et Mme C, ont formulé un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie de Bordeaux, pour solliciter l'attribution de 20 points pour cette matière au regard du travail effectué, considérant de surcroît que l'attribution de ces 20 points supplémentaires lui permettrait d'obtenir la mention " bien ". La rectrice ayant rejeté ce recours gracieux, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la délibération du jury d'examen en tant qu'il lui a été attribué 10 points en " Langues et cultures de l'Antiquité ", ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux par la rectrice de l'académie de Bordeaux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : " Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements./ Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. () ". L'article D. 332-17 du code de l'éducation dispose : " Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement (), le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un examen./ Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020 : " Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés./ Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève. ". 3. Aux termes de l'article D. 332-19 du même code : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury ()". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020 : " Les points définitifs résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu des informations administratives dont il dispose sur l'établissement d'origine de ce dernier, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées pour les trois dernières sessions du DNB. Le jury peut également, pour l'établissement des points définitifs, valoriser un engagement, les progrès et l'assiduité du candidat. ". Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations. 4. Les requérants soutiennent que l'attribution de la note est irrégulière dès lors qu'il n'y a pas eu de délibération du jury en raison de la pandémie de Covid, et que la note n'a pu être attribuée par l'équipe pédagogique, inexistante. Toutefois, les requérants se bornent à ces allégations sans davantage de précision et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas eu de délibération du jury, ni que la note n'aurait été attribuée par une autre personne que l'enseignant en charge de l'enseignement facultatif conformément à ce que prévoit la réglementation. Dès lors, à supposer que les requérants entendent se prévaloir d'un vice de procédure, celui-ci est écarté. 5. En deuxième lieu, l'attribution de la note de 10 points sur 20 possibles en enseignement facultatif F et cultures de l'Antiquité " révèle que le jury a considéré que B avait atteint les objectifs sans toutefois les dépasser. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation aurait pris en compte d'autres considérations que la seule valeur de ses prestations. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, si la plaquette " votre enfant passe le brevet " et les dispositions officielles prévoient l'attribution totale de 20 points, il est sans ambiguïté qu'il s'agit d'un maximum et non d'une automaticité. La circonstance que l'attribution de 10 points supplémentaires aurait permis à B C de dépasser les 490 points et d'accéder à la mention " bien " pour la session du brevet de 2020 noté exceptionnellement sur 700 en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 24 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour l'année 2020, est sans incidence. Par suite, et en vertu du principe de souveraineté du jury, le moyen tenant à ce que la délibération du dossier serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à contester la délibération du jury attribuant le diplôme national du brevet à leur fils B pour la session 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme D C, M. B C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme G, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, S. G Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106568_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel