TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106570_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'accident de travail dont il a été victime le 12 janvier 2019 comme étant imputable au service ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service l'accident survenu le 12 janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'infarctus, dont il a été victime est survenu sur son lieu de travail et pendant ses heures de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 12 janvier 2019. Par un courrier du 2 septembre 2021, il a adressé au ministre de la justice une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident ainsi que son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'accident de travail dont il a été victime le 12 janvier 2019 comme étant imputable au service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. S'agissant d'un infarctus survenu pendant l'exercice des fonctions, l'accident de service doit être reconnu qu'en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. S'il est constant que M. A a été victime, le 12 janvier 2019, d'un infarctus survenu sur son lieu de travail et pendant ses heures de service, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été soumis, ce jour-là, à une situation anormale de stress professionnel ou qu'il aurait fait un effort physique inhabituel et violent à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son infarctus serait en relation directe, certaine et déterminante avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime le requérant le 12 janvier 2019 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaître l'accident de travail dont il a été victime le 12 janvier 2019 comme étant imputable au service. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. BLe président, V. RABATÉ La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. FLAESCH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2106570_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel