TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106570_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 11 juillet 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts à hauteur de 1 800 euros au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2019. Ils soutiennent que l'article 199 sexdecies du code général des impôts n'exclut pas que leur contribution au financement du coût du recours à un organisme d'aide à domicile au bénéfice d'un ascendant soit versée directement à cet ascendant, qu'il n'imposait pas qu'ils souscrivent préalablement un contrat avec cet organisme, et qu'ils sont par suite éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2022 et le 20 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €. () 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié, à sa résidence ou à la résidence d'un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. () 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. ". 2. Ces dispositions permettent à tout contribuable de déduire de leur revenu imposable, dans la limite des plafonds fixés, 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l'article D. 7231-1 du code du travail. En leur point 3, elles précisent que l'assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable. 3. En se bornant à déclarer avoir versé directement, au cours de l'année 2019, à Mme B, née en 1926 et ayant la qualité d'ascendante, la somme de 3 600 euros afin de financer une partie des dépenses rémunérant les services d'un organisme d'aide à domicile au bénéfice de cette dernière, dont les ressources étaient insuffisantes pour y faire face, M. et Mme A n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'ils ont effectivement supporté de telles dépenses au sens des dispositions précitées de l'article 199 sexdecies. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que Mme B a bénéficié à titre personnel, au titre de cette même année 2019, du crédit d'impôt maximal qu'elles prévoient. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit refuser d'accorder à M. et Mme A le bénéfice du crédit d'impôt demandé à hauteur de 1 800 euros sur le fondement de l'article 199 sexdecies du code général des impôts et que leur requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, E. D Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2106570_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel