TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106572_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2021, la société Risco, représentée par Me Garboni, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 398 euros, ensemble la décision du 11 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre pour le recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ; 3°) à titre subsidiaire, de la décharger des contributions mises à sa charge ou à défaut, de moduler le montant des contributions à la somme maximale de 1 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 11 janvier 2021 n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dans la mesure où le procès-verbal du 21 avril 2020 ne lui a pas été transmis ou communiqué et qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le salarié, qui n'a pas été entendu par un interprète et ne travaillait pas pour elle lors du contrôle, a été embauché par le passé avec une carte d'identité roumaine et non moldave ; - elles sont disproportionnées compte tenu de sa situation économique, de sa bonne foi et de l'absence de précédents manquements ; - les titres de perception sont irréguliers dans la mesure où la décision de mise en recouvrement a été prise par une autorité incompétente, en l'occurrence le comptable public de l'Essonne. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre les titres de perception sont irrecevables en l'absence de production de ces titres ; - à titre subsidiaire, l'ordonnateur des titres, le directeur de l'évaluation et de la performance, des achats, des finances et de l'immobilier, est compétent ; - s'agissant des décisions attaquées, les difficultés financières de la société sont inopérantes ; - les autres moyens soulevés par la société Risco ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me Garboni, avocate de la société Risco. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 avril 2020, l'inspection du travail a procédé à un contrôle sur un chantier de travaux dans un immeuble situé 11 rue de Turenne dans le 4ème arrondissement de Paris, sur lequel intervenait la société Risco. Lors de ce contrôle, l'inspection du travail a constaté la présence d'un travailleur, se disant de nationalité moldave, dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France. Par une décision du 27 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d'un montant de 18 250 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 2 398 euros. Le recours gracieux formé par la société Risco à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 11 janvier 2021. Par la présente requête, la société Risco demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions des 27 octobre 2020 et 11 janvier 2021 ainsi que les titres de perception émis pour le recouvrement des contributions en cause, à titre subsidiaire, de la décharger des sommes mises à sa charge ou de les fixer à la somme maximale de 1 000 euros. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". En dépit de la fin de non-recevoir opposée par l'OFII tirée de l'absence de production des titres de perception attaqués, la société Risco, qui n'a au surplus pas justifié avoir adressé au comptable chargé du recouvrement la réclamation prévue à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique avant de saisir le tribunal, n'a pas produit les actes dont elle demande l'annulation. Par suite, l'OFII est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation des titres de perception sont irrecevables. Sur le bien-fondé des sanctions : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 822-2 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". 5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 6. En l'espèce, il est constant que le courrier du 17 septembre 2020 par lequel l'OFII a informé la société Risco de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction. Il est également constant que la société, qui a demandé la communication de ce procès-verbal au soutien du recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 27 octobre 2020, n'en a obtenu communication que postérieurement au rejet par l'OFII de son recours le 11 janvier 2021. Dans ces conditions, la société requérante, qui a été, en l'espèce, privée d'une garantie, est fondée à soutenir que les sanctions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Risco est fondée à demander l'annulation des décisions de l'OFII des 27 octobre 2020 et 11 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Risco et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 27 octobre 2020 et 11 janvier 2021 sont annulées. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Risco une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Risco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2106572_20221215
Données disponibles
- Texte intégral