TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106573_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 2 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Mas Claude, représentée par Me Cinelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B en vue du déplacement d'une piscine et de son local technique, de l'extension d'une annexe et de la création d'escaliers de jardin et de murets de soutènement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déclarant ne dispose d'aucun titre lui permettant d'utiliser la voie privée desservant son terrain d'assiette ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, M. A B et Mme C Van, représentés par Me Romeo, demandent au tribunal de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente des conclusions de l'expert judiciaire devant se prononcer sur l'état d'enclave de leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la commune de Vence conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la société requérante n'a pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mas Claude est propriétaire des parcelles cadastrées section CD n°105 et 229 situées sur le territoire de la commune de Vence. Par un arrêté du 22 juin 2021, le maire de Vence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B en vue du déplacement d'une piscine et de son local technique, de l'extension d'une annexe et de la création d'escaliers de jardin et de murets de soutènement. Par un courrier du 19 août 2021, la société Mas Claude a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société requérante :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Pour l'application de ces dispositions et eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante fait valoir que le déclarant ne dispose pas d'un titre lui permettant d'utiliser sa parcelle pour accéder à son terrain d'assiette, que la desserte du projet présente des risques pour les usagers et que le projet entraînera la suppression d'une grande partie de la végétation existante. Cependant, son intérêt à agir doit être apprécié au regard des seuls travaux autorisés par la décision de non opposition à déclaration préalable en litige. Or, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet ne prévoit aucune suppression d'arbre, d'autre part, la déclaration préalable porte seulement sur le déplacement d'une piscine et de son local technique, l'extension d'une annexe et la création d'escaliers de jardin et de murets de soutènement, travaux qui n'ont pas pour objet ou pour effet d'augmenter la circulation sur la voie privée desservant le terrain d'assiette du projet. Les travaux ainsi déclarés, modestes, sont dès lors insusceptibles de porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu par la société requérante. Par suite, la société Mas Claude ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme citées au point 2 et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vence doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mas Claude n'est pas recevable et doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mas Claude est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mas Claude, à la commune de Vence, à M. A B et à Mme C Van.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2106573_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel