TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106574_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2021 et le 7 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Action propreté et services, représentée par la SCP Cabinet LMD, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2017 et des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle :
- elle s'est acquittée de cette taxe en ce qui concerne les autres années et en particulier l'année 2018 ;
En ce qui concerne les rappels de participation des employeurs à l'effort de construction :
- dès lors qu'elle a atteint le seuil de vingt salariés au cours de l'année 2014 par l'effet de sa propre croissance et non de l'acquisition de la société Euro services nettoyage Ile-de-France intervenue ultérieurement, elle bénéficie en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation d'une exonération complète de la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2017 et d'une exonération à hauteur de 75% de cette même taxe au titre de l'année 2018 ;
- les vérifications de comptabilité diligentées par le service au titre des années 2014 et 2015 n'ont pas donné lieu à remise en cause de l'exonération de cette taxe appliquée par la société en application de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le service ne saurait lui opposer le plan de cession qu'il produit dès lors que celui-ci ne la concerne pas.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 17 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, s'agissant des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction, la SARL Action propreté et services supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle s'est abstenue de présenter des observations à la proposition de rectification en date du 15 juillet 2019 et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Action propreté et services, qui exerce une activité de nettoyage courant et industriel, a fait l'objet d'un examen de comptabilité en matière de taxes assises sur le chiffre d'affaires ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur la période couvrant les années 2017 et 2018. Par un avis de mise en recouvrement en date du 16 mars 2020, faisant suite à deux propositions de rectification en date des 5 et 15 juillet 2019, des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction ont été mises à la charge de la SARL Action propreté et services au titre de la période vérifiée. La société a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation en date du 30 juin 2020, que le service a rejetée par une décision en date du 27 janvier 2021. Par la requête susvisée, la SARL Action propreté et services demande la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2017 et des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle au titre de l'année 2017 et la majoration correspondante :
2. Aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, alors applicable, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 % () ". En vertu de l'article R. 6331-2 du code du travail, les versements doivent être effectués avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. Aux termes de l'article 235 ter H bis du même code, alors applicable : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée ". Aux termes de l'article L. 6331-30 du code du travail, alors applicable : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée () ".
3. Pour fonder la cotisation supplémentaire de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle mise à la charge de la SARL Action propreté et services au titre de l'année 2017 et la majoration correspondante, le service s'est fondé sur la circonstance que celle-ci n'avait pas déposé au titre de l'année 2017 de déclaration annuelle des données sociales sur laquelle la qualité d'assujetti à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle doit être renseignée. En outre, ainsi que le fait valoir le service sans être contesté, la société requérante a indiqué lors de l'interlocution organisée le 4 février 2020 qu'elle ne s'était pas acquitté de cette taxe. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre moyen développé au soutien des conclusions présentées par la SARL Action propreté et services, qui se borne à soutenir qu'elle s'est acquittée de cette taxe pour les autres années et en particulier pour 2018 sans toutefois en justifier, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bienfondé de la cotisation supplémentaire de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle au titre de l'année 2017 et de la majoration correspondante mise à sa charge.
En ce qui concerne les rappels de participation des employeurs à l'effort de construction :
S'agissant de la charge de la preuve :
4. Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". L'article R. 194-1 de ce même code dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ".
5. Il résulte de l'instruction que si la société requérante a formulé des observations par courrier en date du 29 août 2019 à l'administration fiscale, celles-ci concernaient la proposition de rectification en date du 5 juillet 2019, pour laquelle elle avait sollicité une prorogation de son délai de réponse par courrier en date du 11 juillet 2019. En l'absence d'observations relatives aux rappels de participation des employeurs à l'effort de construction dans ce courrier, rappels qui avaient été notifiés par une proposition de rectification en date du 15 juillet 2019 et pour laquelle la société requérante ne justifie au demeurant pas avoir sollicité de prorogation de son délai de réponse, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) est fondé à soutenir que la société requérante doit être regardée comme ayant tacitement donné son accord aux rappels de participation des employeurs à l'effort de construction et supporte, par suite, la charge de la preuve.
S'agissant du bienfondé des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction :
6. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de la construction de l'habitation alors en vigueur : " Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l'article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l'effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d'une dispense ou d'une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures. / L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. / Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé ".
7. La société soutient qu'elle a atteint le seuil de vingt salariés au cours de l'année 2014 par l'effet de sa propre croissance et non de l'acquisition de la société Euro services nettoyage intervenue le 3 mars 2015, date de l'enregistrement de l'acte d'acquisition du fonds de commerce par la société 78 Net services, ancienne dénomination de la SARL Action propreté et services, immatriculée sous le numéro 429018922. Elle fait valoir qu'elle bénéficie à ce titre, en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitation précitées, d'une exonération complète de la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2017 et d'une exonération à hauteur de 75% de cette même taxe au titre de l'année 2018.
8. Il est constant que la société requérante a atteint le seuil de vingt salariés entre le deuxième trimestre et le quatrième trimestre 2014. Toutefois, le service, qui ne se prévaut plus du plan de cession opposé à la société requérante dans son mémoire en défense, produit, au moyen d'un extrait de la base nationale des données patrimoniales, les termes d'un acte de cession du fonds de commerce de la société Euro services nettoyage au profit de la société Euro services nettoyages Ile-de-France, immatriculée sous le même numéro 429018922 que la société 78 Net services et la SARL Action propreté et services, prévoyant une date de jouissance au 13 septembre 2014. Dans ces conditions, et dès lors que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne conteste pas la validité de ces informations ni n'a produit l'acte de cession enregistré selon ses déclarations le 3 mars 2015, elle n'établit pas avoir dépassé l'effectif de vingt salariés en 2014 du fait de sa propre croissance au sens et pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-2 du code de la construction de l'habitation. En outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des résultats de la vérification de comptabilité ayant concerné les années 2014 et 2015.
9. Par suite, les conclusions de la SARL Action propreté et services visant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2017 et des rappels de participation des employeurs à l'effort de construction mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Action propreté et services demande au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Action propreté et services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Action propreté et Services et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2106574_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel