TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106575_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 1er juin 2021 rejetant sa demande de prise en charge financière du transport scolaire de son fils C. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car eu égard à sa situation et au fait qu'elle doive gérer ses trois enfants scolarisés dans trois établissements différents, elle est dans l'impossibilité matérielle et financière d'emmener son enfant C à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le règlement départemental relatif aux modalités de prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap du département de la Haute-Savoie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mars 2021, Mme A a déposé une demande auprès des services du département de la Haute-Savoie afin d'obtenir la prise en charge financière du transport scolaire de son fils C scolarisé à l'Ecole MEEO " Mon école extra-ordinaire " située à Annecy-le-Vieux spécialisée dans l'accueil des enfants autistes. Par une décision du 1er juin 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ce recours. Mme A a contesté cette décision par un recours préalable notifié à l'administration le 13 septembre 2021. Par une décision du 15 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 3111-24 du code des transports : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ". 3. Aux termes du règlement départemental relatif aux modalités de prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap du département de la Haute-Savoie : " 2) conditions d'attribution / Les frais de déplacement entre le domicilie le lieu de scolarisation, exposés par les élèves et étudiants en situation de handicap qui ne peuvent utiliser seuls les moyens de transports en commun en raison de la gravité de leur handicap, sont pris en charge par le Département pour l'année scolaire considérée, au regard de l'avis établi par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). / () / A. Les bénéficiaires / Handicap : le niveau de leur handicap est établi par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) qui émet un avis sur la capacité ou non de l'élève à utiliser les transports en commun en autonomie () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la prise en charge financière du transport scolaire des élèves en situation de handicap par le département est subordonnée à la condition première que l'élève concerné présente un handicap ne lui permettant pas d'utiliser seul les transports en commun. Il ressort de la décision attaquée que pour rejeter la demande de prise en charge financière des frais de transport scolaire du fils de la requérante, le président du conseil départemental s'est fondé sur l'avis de la maison départementale des personnes handicapées selon lequel C est en capacité d'emprunter seul et de manière autonome les transports en commun. Si Mme A, qui ne conteste pas cette dernière circonstance, soutient qu'elle ne dispose pas des capacités matérielles et financières pour emmener son fils à l'école, ces éléments ne sont pas au nombre desquels la demande de prise en charge financière est étudiée dès lors qu'en tout état de cause l'élève concerné peut emprunter les transports en commune de manière autonome. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106575_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel